Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 janv. 2025, n° 2303097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Nouvelle Aquitaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B… A… demande l’annulation de la décision par laquelle France Travail Nouvelle Aquitaine a rejeté sa demande d’inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi.
Par un courrier du 29 novembre 2023, le tribunal a demandé à Mme A… de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
3. Le pli recommandé contenant la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal administratif de Poitiers à Mme B… A… le 29 novembre 2023, a été présenté au domicile de l’intéressée le 30 novembre 2023 avant d’être retourné au tribunal le 21 décembre 2023 avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Mme A… n’a pas régularisé sa requête en produisant la décision attaquée dans les délais qui lui étaient impartis par ce courrier. Dès lors, sa requête est, faute de décision attaquée, entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 9 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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