Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2311042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A…, représenté par Me Bourdeau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour la limiter à 5 752 euros pour la période 2017 et 1 880 euros pour la période 2018, et la décharge des majorations pour manquement délibéré au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la procédure a été détournée dès lors que l’administration ne pouvait se fonder sur des procès-verbaux issus d’une procédure judiciaire pour travail dissimulé ;
la méthode suivie par l’administration pour reconstituer le chiffre d’affaires de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 est insuffisamment précise, car elle ne prend pas en considération le fait, s’agissant de l’activité d’hôtellerie, qu’une chambre de l’hôtel était indisponible à la location et que l’hôtel était fermé 4 semaines par an, et s’agissant de l’activité de bar et crêperie, que certaines factures se rapportaient à des achats personnels, que la machine à café ancienne nécessitait plus de grains de café, qu’une bouteille d’eau était donnée gratuitement pour chaque chambre, que le chiffre d’affaires des boissons était en réalité inférieur sur plusieurs points, que les commandes de lait ne pouvaient servir intégralement à calculer le nombre de crêpes vendues car il était utilisé à hauteur de 20 % pour faire des cafés mélangés avec du lait, que le prix moyen des crêpes était inférieur au prix de 4 euros retenu par le service, qu’il y a eu une erreur en retenant que le chiffre d’affaires reconstitué pour la bière Heineken au titre de 2017 serait de 3 256 euros alors qu’il est de 60 euros et enfin globalement que la variation du chiffre d’affaires qui résultait de cette méthode, entre les années 2017 et 2018, montrait que la procédure était viciée ;
les manquements allégués n’étaient pas délibérés et il ne pouvait donc faire l’objet de la majoration prévue à ce titre par l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la directrice régionale, alors, des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui gère une activité d’hôtellerie et de bar-crêperie dans le 10ème arrondissement de Paris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 30 janvier au 17 décembre 2020, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. A la suite de ces opérations de contrôle, l’administration a adressé une proposition de rectification datée du 25 mars 2021 pour des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ainsi que des intérêts de retard et une majoration de 40 % à titre d’amende pour manquement délibéré. Les rappels ont été mis en recouvrement le 31 août 2021, pour un montant total de 40 142 euros. Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. A… demande au tribunal d’une part de prononcer la réduction de ces impositions, pour les limiter, s’agissant des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, à 5 752 euros pour la période 2017 et 1 880 euros pour la période 2018, d’autre part la décharge des majorations pour manquement délibéré mises à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. (…) ». Aux termes de l’article L. 82 C du même livre : « A l’occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l’administration des finances. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le contribuable a contesté la reconstitution effectuée par l’administration, celle-ci a l’obligation de répondre à la demande qui lui est faite de produire devant le juge de l’impôt les documents sur lesquels elle a fondé les redressements afin que le requérant soit mis à même d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition reconstituées à partir de ces documents.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A… aurait eu accès aux procès-verbaux d’audition qui ont été établis lors de la procédure judiciaire pour travail dissimulé dont son établissement a fait l’objet, et qui ont été transmis à l’administration fiscale sur le fondement des dispositions de l’article L. 82 C citées au point précédent. Par suite, en se bornant à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait se faire communiquer des documents issus d’une procédure judiciaire et que les questions posées lors de cette procédure judiciaire n’auraient pas été pertinentes au regard de leur objet liée à la répression du travail dissimulé, M. A…, en tout état de cause, n’établit pas que l’administration aurait commis un détournement de procédure.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « (…) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, et lorsque le contribuable n’a pas accepté les rehaussements qui lui avaient été notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire, il incombe à l’administration d’apporter la preuve du bien-fondé des suppléments d’impôt.
Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification adressée à la société requérante que le service vérificateur a rejeté la comptabilité de cette société après avoir constaté l’absence de traçabilité des recettes, sur plusieurs années, ainsi que d’importantes défaillances comptables comme la tenue manuelle de tableaux d’activités, la globalisation des écritures journalières, l’absence d’achats de farine pour la confection de crêpes, ou encore des achats en espèces qui n’ont pas été comptabilisés. M. A… ne conteste pas que la comptabilité ainsi présentée au cours des opérations de vérification n’était pas probante mais fait valoir que la méthode de reconstitution a été insuffisamment précise.
En premier lieu, pour reconstituer le chiffre d’affaires de l’hôtellerie pour la seule année 2017 qu’il a remise en cause pour cette activité, le service s’est fondé d’une part, sur le nombre moyen de nuitées par client de 1,81, estimé à partir du nombre moyen de nuitées par client au regard des factures clients existantes, et du nombre de pairs de draps utilisés à chaque changement de clients, et du prix moyen par nuitée. Le service a estimé, à partir des factures existantes, que le prix des chambres double s’élevait jusqu’à 80 euros 6 mois par an, et dépassait donc le prix affiché de 70 euros. Le prix moyen de la nuit a ainsi été fixé globalement à 67 euros par nuit, prix moyen que ne permet pas de remettre en cause l’allégation non étayée de M. A… selon laquelle les nuitées ne seraient jamais facturées plus de 70 euros, ni que les factures pour 2017, qui ne peuvent être regardées comme probantes au regard des manquements et des incohérences qu’elles comprenaient, montreraient un prix de 54 euros. Ce prix moyen de 67 euros est ainsi cohérent avec le prix moyen constaté pour 2018, qui était de 73 euros, ce second prix n’étant pas contesté. M. A… fait valoir, sans produire aucun élément au soutien de cette allégation, qu’une chambre sur les quatorze dont il dispose serait chaque nuit utilisée par un salarié et que l’hôtel serait fermé 4 semaines par an, enfin qu’en prenant en compte ces éléments, les chiffres retenus par l’administration impliqueraient un taux d’occupation de 100,5 % des chambres, alors que sans cette indisponibilité des chambres les calculs du service impliquent un taux d’occupation de 86 %. Cette simple allégation de M. A… ne permet toutefois pas de remettre en cause les éléments avancés par l’administration, et la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires pour la partie hôtellerie ne peut ainsi être regardée comme excessivement sommaire ou inexacte.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir que l’administration s’est fondée sur 16 factures pour estimer que les biens achetés auraient été utilisés par son établissement, alors que certains de ces achats étaient des achats personnels. Toutefois, ces achats ayant été faits à un grossiste alimentaire qui n’a normalement pas vocation à vendre à des particuliers, cette simple assertion qui n’est accompagnée d’aucun élément ne permet pas de remettre en cause le calcul des matières et achats fondé sur ces factures, la preuve étant apportée par l’administration que ces achats, sur lesquels elle fonde sa reconstitution, ont été effectués.
En troisième lieu, M. A… fait valoir que le calcul des sommes tirées de la vente de boissons caféinées était inexact, dès lors d’une part que les cafés seraient vendus à 1 euro et non 1,5 euro comme l’a retenu l’administration, et que sa machine serait vieille et aurait besoin de plus que 7 g de grains de cafés pour produire un expresso. Toutefois, l’administration s’est fondée sur les prix affichés, en retenant une moyenne faible, pour établir un prix moyen du café, et la simple allégation de M. A… sur l’ancienneté de sa machine ayant pour effet une consommation de grains de cafés au-dessus de la moyenne, ne permet pas de contester le chiffre de 7 g de grain moulu par café retenu pour le calcul des rappels litigieux par l’administration et qui correspond à la moyenne constatée pour ce type de boisson.
En quatrième lieu, M. A… produit un tableau dans lequel il remet en cause les chiffres qui ont été retenus pour l’activité du bar. Il estime notamment que de nombreuses bouteilles d’eau minérale n’étaient pas facturées car offertes dans le cadre de l’activité d’hôtellerie et qu’il versait plus de 5 cl de sirops par boisson vendue contenant ce type de produit. Toutefois, alors que cette quantité de sirop par boisson correspond à la pratique courante que l’administration pouvait retenir, M. A… n’apporte aucun élément pour établir avoir une pratique différente en la matière, et s’agissant des bouteilles d’eau qui seraient offertes dans les chambres, le service a réduit de 15 % le chiffre d’affaires tiré de la vente de boissons au titre des boissons offertes, des pertes et des consommations personnels des salariés et rien n’établit que la réalité dépasserait ce niveau. En outre, le requérant fait valoir que la différence entre les recettes tirées de la vente de bouteilles de bières serait de 3 196 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que le chiffre de 3 256 euros qu’il fait grief à l’administration d’avoir retenu correspond en réalité, comme l’a fait valoir l’administration dans sa réponse au contribuable, aux commissions PMU qu’il a perçues. L’administration a ainsi retenu le même montant de chiffre d’affaires qu’a indiqué M. A… pour la vente de bouteilles de bière, soit 60 euros, et surtout, ce chiffre d’affaires tiré de la vente de bouteilles de bières n’a en l’espèce donné lieu à aucun rappel. Enfin, M. A… retient dans son tableau 1,50 euros par canette de soda, alors que l’administration a retenu 2 euros. Toutefois, il ressort de la consignation des prix dans la crêperie que chaque soda était vendu à 2,50 euros, et M. A… n’apporte aucun élément permettant d’attester que ce prix affiché n’aurait pas été pratiqué.
En cinquième lieu, s’agissant de la vente de crêpes, M. A… estime que le service ne pouvait se fonder sur les quantités de lait pour calculer le nombre de crêpes vendues sans retirer une partie du lait, qui servait à préparer les cafés auxquels était ajoutée une dose de lait. M. A… reprend pour cela le nombre de cafés vendu qu’il contestait au regard de l’ancienneté de sa machine, soit 28 286 cafés. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la consommation de café avec du lait serait suffisamment importante pour conduire à une exagération des bases d’imposition en dépit de l’application d’un taux de pertes et d’offert de 15 %. En effet, à supposer même que chaque café ait été agrémenté de 1 cl de lait, cela représentait 28 286 cl de lait, et s’il y avait eu l’ajout de 3 cl de lait dans un café sur cinq cela représenterait 16 972 cl, soit dans ces deux cas moins de 10 % de la quantité totale de lait achetée par la crêperie, de 321 800 cl, et ce alors même que l’on ajouterait, par ailleurs, 3 cl de lait par thé vendu au titre des deux années en cause, soit 400 correspondant au nombre de sachets de thés en 2017 et 300 en 2018. Or, le service a réduit de 15 % le chiffre d’affaires tiré de la vente de crêpes au titre des crêpes offertes, des pertes et des consommations personnels des salariés. Par suite, l’administration, qui a par ailleurs décidé à l’avantage du contribuable de ne pas reconstituer la vente de certains produits comme les paninis, n’a pas procédé de manière excessivement sommaire en considérant que la quantité de lait qu’elle avait retenu avait été exclusivement consommée pour la fabrication de crêpes, dès lors en particulier qu’elle a pour compenser ce parti pris appliqué le taux de perte de 15 % mentionné précédemment.
Enfin, M. A… fait valoir que le prix moyen des crêpes, salées et sucrées, qui a été retenu à 4 euros, serait excessif. Au regard des prix moyens de vente, qui dépendaient de la garniture de ces crêpes et qui étaient compris pour les sucrées entre 2 et 5 euros, pour les salés entre 3,5 et 8 euros, ce prix demeure dans une moyenne basse et M. A… n’est pas fondé à le contester.
En dernier lieu, M. A… fait valoir que la variation de chiffre d’affaires entre les années 2017 et 2018, respectivement de 155 784 et 236 657 euros, attesterait d’incohérences prouvant que la méthode de reconstitution employée par l’administration serait radicalement viciée. Toutefois, eu égard à la variation avec les autres années, par exemple pour l’année 2016 pour laquelle un chiffre d’affaires de 92 295 euros avait été déclaré, ou pour l’année 2019 pour laquelle 206 112 euros de chiffre d’affaires ont été déclarés, cette variation entre 2017 et 2018 ne saurait attester que la méthode retenue par le service serait radicalement viciée ou excessivement sommaire.
Par suite, M. A… n’est pas fondé à critiquer la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires employée par le service et à demander la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
En ce qui concerne les majorations :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’aucune traçabilité des recettes n’a été assurée sur plusieurs années pour l’activité de bar, de restauration et d’hôtellerie, et que le service a relevé d’importantes défaillances comptables, notamment la tenue manuelle de tableaux d’activités, la globalisation des écritures journalières, l’absence d’achats de farine pour la confection des crêpes, ou encore des achats en espèces qui n’ont pas été comptabilisés. M. A… n’est pas fondé au regard de tous ces manquements à soutenir que du fait de son âge et des problèmes de « circulation d’information » qui existaient avec son comptable, la mauvaise foi ne pourrait être retenue. Eu égard à leur caractère répété, voire systématique, et à leur durée, le service était fondé à retenir que les manquements constatés avaient un caractère délibéré, et à appliquer la majoration de 40 % contestée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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