Désistement 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 août 2025, n° 2500113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. et Mme C… et A… B… contestent le quotient familial retenu pour la détermination de leur cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier adressé le 11 juillet 2025, M. et Mme B… ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. M. et Mme C… et A… B… ont été invités, par courrier du 11 juillet 2025, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions tendant à l’octroi d’une demi-part supplémentaire de quotient familial pour la détermination de leur cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2023, et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office de leur demande. Les requérants ont accusé réception de ce courrier le 16 juillet 2025. M. et Mme B… n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, ils doivent être regardés comme s’étant désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et A… B… ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques de la Vienne par intérim.
Fait à Poitiers, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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