Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 6 oct. 2025, n° 2504443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 septembre et 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte européenne des droits fondamentaux ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lepeuc, substituant Me Mukendi Ndonki, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute que les modalités de l’assignation sont disproportionnées.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 23 mai 1982, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 juin 2025. Le même jour, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, assignation qui a été renouvelée, pour la même durée, par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 juillet 2025. Par un arrêté du 15 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, malgré les deux mesures d’assignation à résidence dont M. A… a fait l’objet le 26 juin et le 29 juillet 2025 et les multiples démarches entamées devant les autorités consulaires guinéennes, le préfet de la Seine-Maritime n’est pas parvenu à éloigner l’intéressé du territoire français. Dans ces conditions, l’éloignement de M. A… ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme demeurant une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 15 septembre 2025 renouvelant l’assignation à résidence de M. A… pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Mukendi Ndonki, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mukendi Ndonki de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Mukendi Ndonki la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement au requérant, la même somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMAND
La greffière,
Signé :
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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