Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2025, n° 2414235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414235 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bernhard Schmid, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d'1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département du Val-d’Oise relève du ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date des décisions attaquées, à Deuil-la-Barre (95170) dans le département du Val-d’Oise. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Melun, le 6 mars 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414235
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