Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 3 juil. 2025, n° 2501711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 9 et 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Makpawo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet se fonde sur une mesure d’éloignement du 20 décembre 2023 qui a en réalité été exécutée le 13 février 2024 ;
— la décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle, dès lors que depuis son retour en France il vit en couple avec une ressortissante française et travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 16 avril 2025 ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet de la Charente-Maritime a produit des pièces, enregistrées le 18 et 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1995, est entré en France pour la première fois en avril 2019 et s’est vue délivrer un titre de séjour en tant que conjoint d’une ressortissante française. Il a été condamné le 4 octobre 2023 à 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Limoges pour des faits de violences conjugales et, par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son titre de séjour et a pris à son encontre une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B a été éloigné du territoire français le 13 février 2024, mais déclare être revenu en France en décembre 2024. Par un arrêté du 22 mars 2025, le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours puis, par un arrêté du 28 mai 2025, il a renouvelé pour la seconde fois cette assignation à résidence. M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.(). ».
3. Il ressort des visas comme des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur les dispositions citées au point précédent du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision en litige. Or, ainsi que le fait valoir le requérant, dès lors que la mesure d’éloignement prise à son encontre avait fait l’objet d’une exécution le 13 février 2024, sa situation n’entrait pas dans le champ d’application de ces dispositions. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de renouvellement d’assignation à résidence prise à son encontre est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mai 2025 portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de l’arrêté contesté n’implique pas nécessairement que la situation de M. B fasse l’objet d’un réexamen par le préfet de la Charente-Maritime. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 28 mai 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. LE BRISLa greffière d’audience,
Signé
T.H.L. GILBERT La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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