Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juin 2025, n° 2402899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai 2024 et 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boulais de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Skor Avocats, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, Rennes Métropole à lui verser une provision d’un montant de 62 756 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis du fait d’un accident de service dont il a été victime le 17 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de Rennes métropole le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— agent technique principal titulaire au sein de Rennes métropole, il a subi une chute le 17 novembre 2020 à l’origine d’une rupture de la coiffe des rotateurs et des tendons de l’épaule gauche ; cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du 4 juillet 2023, de sorte que la responsabilité sans faute de Rennes Métropole est engagée concernant les conséquences dommageables personnelles de cet accident ;
— le montant de ses préjudices subis en raison de son accident de service s’élève à la somme globale de 62 756 euros se décomposant comme suit :
* 1 276 euros au titre des frais divers ;
* 784 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
* 2 130 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 6 566 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 38 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— sa consommation de tabac est étrangère à la survenue de son dommage et il a porté son attelle d’abduction conformément aux recommandations qui lui avaient été faites suite à son intervention chirurgicale du 28 janvier 2021 ;
— les conclusions du médecin agréé ont été rendues au contradictoire de Rennes métropole dès lors qu’elle est à l’origine de sa désignation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, Rennes métropole, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en raison de son tabagisme et des carences dans le port de son attelle à la suite de l’intervention chirurgicale du 28 janvier 2021, M. B a participé à la survenue de son dommage ;
— le rapport du médecin agréé sur lequel se fonde le requérant ne constitue pas une expertise et n’a pas été établi contradictoirement à son égard ;
— la créance litigieuse est sérieusement contestable dès lors que l’existence et le quantum des préjudices subis du fait de l’accident de service ne sont pas certains.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des impôts ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent technique principal titulaire au sein de Rennes Métropole, a chuté le 17 novembre 2020 alors qu’il manipulait un chariot, entraînant une rupture de la coiffe des rotateurs et des tendons de l’épaule gauche. Placé en arrêt de travail le jour-même, il a bénéficié d’une intervention chirurgicale le 28 janvier 2021 puis de nouveau le 17 février 2022 en raison d’une rupture itérative des mêmes tendons. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) a cependant permis de diagnostiquer une nouvelle rupture le 13 octobre 2022. Par un arrêté du 4 juillet 2023, la présidente de Rennes métropole a reconnu l’imputabilité au service de l’accident subi par M. B. Par un courrier du 7 février 2024 reçu le 19 février suivant, ce dernier a présenté auprès de Rennes métropole une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices personnels issus de son accident de service. Par la requête visée ci-dessus, il demande au juge des référés de condamner la métropole à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le principe de la responsabilité de Rennes métropole :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Il est constant que l’accident subi par M. B le 17 novembre 2020 a été reconnu imputable au service par un arrêté de la présidente de Rennes métropole du 4 juillet 2023. Dès lors, l’obligation dont se prévaut le requérant au titre de la responsabilité sans faute de Rennes métropole du fait des conséquences personnelles de cet accident n’apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable.
Sur les causes exonératoires :
5. D’une part, il résulte de l’instruction, à savoir de plusieurs correspondances médicales produites, que M. B a maintenu sa consommation de tabac suite à l’intervention réalisée le 28 janvier 2021. Si, ainsi qu’il le soutient, cette consommation ne lui a pas été formellement proscrite, celle-ci a été décrite, par un courrier du chirurgien en date du 26 janvier 2022, comme potentialisant « de façon significative le risque de rupture itérative par non cicatrisation », rupture des tendons finalement intervenue et ayant nécessité la réalisation d’une reprise chirurgicale le 17 février suivant. D’autre part, il résulte de l’instruction que suite à ce geste opératoire, le port continu d’une attelle d’abduction a été prescrit pendant six semaines, l’ablation progressive de celle-ci ayant été prévue sur environ huit jours à compter de la septième semaine de convalescence. Il résulte cependant de l’instruction, à savoir d’un courrier du chirurgien établi le 30 mars 2022, soit la veille de l’issue de cette période de convalescence de six semaines, que M. B s’est présenté en consultation sans son attelle. Si le requérant soutient, s’appuyant sur une attestation de son épouse non suffisamment circonstanciée, qu’il a porté cette attelle sur la période de six semaines et ne l’a retiré qu’afin d’effectuer son trajet en voiture en raison de son ampleur, il ressort du courrier du chirurgien, en particulier de l’emploi du verbe « sevrage » appelant un retrait progressif et définitif et de la préconisation de maintien d’une abduction pendant une période de dix jours, que le requérant devait être regardé à cette date comme ayant définitivement mis fin au port de son attelle en méconnaissance des prescriptions post-opératoires de nature à permettre la cicatrisation des tendons réparés qui ont par la suite fait l’objet d’une nouvelle rupture constatée le 13 octobre 2022. Par suite, en l’absence de tout élément médical de nature à permettre de déterminer la part certaines de ces faits imputables au comportement de la victime dans la survenue des récidives de rupture des tendons et par conséquent dans l’existence et l’étendue des préjudices subis après la première intervention en date du 28 janvier 2021, M. B est seulement fondé, en l’état de l’instruction et dans le cadre de la présente instance intentée devant le juge des référés, à demander l’indemnisation des préjudices subis préalablement à cette dernière date au titre d’une obligation non sérieusement contestable.
Sur l’étendue de la réparation :
En ce qui concerne l’opposabilité du rapport du médecin agréé :
6. Aux termes de l’article 37-4 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable : « L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service () ».
7. Rennes métropole, qui a saisi le Dr D, médecin agréé, d’une mission d’expertise dans le cadre du placement de M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service, conformément aux dispositions précitées, ne saurait se prévaloir du caractère non opposable du rapport du 18 octobre 2023 de ce médecin au seul motif qu’il n’aurait pas été établi contradictoirement à son égard. En se bornant à se prévaloir de cette absence de contradictoire sans remettre en cause les conclusions du médecin agréé, la commune ne saurait être regardée comme contestant utilement le rapport établi par celui-ci.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Par le rapport mentionné au point précédent, non remis en cause sur ce point, le Dr D a fixé la consolidation de l’état de santé du requérant au 18 octobre 2023, date postérieure de celle du 28 janvier 2021 à compter de laquelle il n’y a pas lieu d’indemniser les préjudices de M. B ainsi qu’il a été exposé au point 5. Ce dernier n’est donc pas fondé à obtenir l’indemnisation des préjudices permanents dont il se prévaut.
S’agissant des frais divers :
9. Aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ».
10. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que M. B, victime d’un accident de service, peut obtenir, en complément du versement d’une allocation temporaire d’invalidité ou d’une rente viagère d’invalidité et en l’absence de faute de Rennes Métropole, l’indemnisation notamment de l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux autres que ceux tenant aux pertes de gains professionnels et à l’incidence professionnelle. Par suite, contrairement à ce que fait valoir la défense, les dispositions citées au point précédent ne font pas obstacle à ce que le requérant puisse obtenir, dans le cadre de la présente instance, le remboursement des frais qu’il a exposés au titre de ses déplacements en lien avec son accident de service.
11. Le requérant établit avoir réalisé jusqu’au 28 janvier 2021 des déplacements pour des distances de 144 km en 2020 et de 74 km en 2021 dans le cadre de son placement en arrêt de travail et du renouvellement de celui-ci ainsi que pour la réalisation de sa première intervention chirurgicale au cours de cette journée et à la suite de laquelle l’ensemble des séances de kinésithérapie ont été prescrites et réalisées. Eu égard aux éléments produits relatifs aux caractéristiques de la puissance fiscale du véhicule utilisé et au barème applicable en l’espèce, tel que prévu par l’article 6 B de l’annexe IV du code général des impôts, le montant des frais kilométriques exposés de manière non sérieusement contestable en raison de l’accident de service litigieux peut être évalué à la somme de 135,45 euros.
S’agissant de l’assistance temporaire par tierce personne :
12. S’il résulte de l’instruction que suite à l’accident de service du 17 novembre 2020, M. B a subi une rupture de la coiffe des rotateurs et des tendons de l’épaule gauche de nature à générer pour lui un besoin d’aide par une tierce personne, aucune des pièces médicales produites ne permet, en l’état de l’instruction, d’évaluer ce besoin avant le 28 janvier 2021 et il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle aide aurait effectivement été apportée. Ce préjudice apparaît donc sérieusement contestable dans son existence et son quantum et ne saurait en conséquence donner lieu au versement d’une provision.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
13. Il est constant que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. B n’a pas été évalué par le Dr D dans son rapport du 18 octobre 2023. Si le requérant soutient qu’en raison du taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % retenu par ce médecin, le taux de déficit fonctionnel temporaire doit être également évalué à 20 %, il résulte de l’instruction que les tendons de l’épaule gauche du requérant ont fait l’objet de deux ruptures à la suite de l’accident du 17 novembre 2020, ruptures potentiellement de nature à avoir aggravé son déficit fonctionnel à la date de consolidation par rapport au déficit subi entre l’accident de service et le 28 janvier 2021. Le préjudice dont se prévaut le requérant est donc, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable dans son quantum et ne saurait en conséquence donner lieu au versement d’une provision.
S’agissant des souffrances endurées :
14. Alors même que le Dr D ne s’est pas prononcé par son rapport sur l’existence d’un préjudice lié aux souffrances endurées par le requérant en raison de son accident de service, il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation de M. C, témoin de la chute de celui-ci le 17 novembre 2020, ainsi que de la nature des lésions subies, que cet accident a été de nature à occasionner pour M. B des souffrances. Par suite, M. B doit être regardé comme ayant subi avant le 28 janvier 2021, de manière non sérieusement contestable, des souffrances nécessairement en lien avec cet accident dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant, en l’absence d’évaluation par un expert sur une échelle de 0 à 7, à hauteur de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
15. Si M. B se prévaut d’un préjudice esthétique temporaire lié au port d’une attelle d’abduction à la suite de la réintervention chirurgicale du 17 février 2022 sur les tendons de son épaule gauche, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que ce préjudice survenu postérieurement au 28 janvier 2021 ne saurait donner lieu au versement d’une provision au titre d’une obligation non sérieusement contestable.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à obtenir le versement d’une provision d’un montant total de 1 135,45 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une quelconque somme au titre des frais exposés par Rennes métropole et non compris dans les dépens.
18. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Rennes métropole le versement à M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Rennes métropole versera à M. B une provision d’un montant de 1 135,45 euros.
Article 2 : Rennes métropole versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et à Rennes métropole.
Fait à Rennes, le 10 juin 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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