Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 juin 2024, n° 2225032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024 sous le n° 2224342, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 21 octobre 2022 par laquelle le jury d’examen de l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a arrêté la liste des candidats admissibles à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) ;
2°) d’annuler la délibération du 24 octobre 2022 par laquelle le jury d’examen de cet IEJ a arrêté la liste des candidats admissibles à l’examen d’accès au CRFPA en tant qu’elle l’a déclarée ajournée ;
3°) d’annuler les délibérations par lesquelles les jurys d’examen des autres IEJ ont arrêté les listes des candidats admissibles à l’examen d’accès au CRFPA.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— le jury d’examen était irrégulièrement composé,
— le jury d’examen et les correcteurs des épreuves n’étaient pas impartiaux ;
— sa garantie d’anonymat lors de la correction de ses copies a été méconnue ;
— elle a fait l’objet, à l’instar des autres candidats atteints de handicap, d’un traitement discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le relevé de note produit par la requérante ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
— à supposer que la requête soit dirigée contre la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admissibles, la délibération par laquelle un jury arrête les candidats admissibles à un concours ou examen n’est pas détachable de la décision du jury arrêtant la liste des candidats admis et n’est pas constitutive d’une décision susceptible de recours ;
— la requête est irrecevable pour défaut de production de cette décision ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2024 à 12 :00.
Par une communication présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin l’annulation des délibérations par lesquelles les jurys d’examen des autres IEJ ont arrêté les listes des candidats admissibles à l’examen d’accès au CRFPA, lesquelles ne sont assorties d’aucun moyen venant à leur soutien, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
La présidente de l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne a présenté des observations sur cette communication le 15 mai 2024.
II- Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n° 2225032 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 2 décembre 2022 par laquelle le jury d’examen de l’institut d’études judiciaires (IEJ) Jean Domat de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a arrêté la liste des candidats admis à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, prise au vu des résultats d’admissibilité ayant abouti à son ajournement.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— le jury d’examen et les correcteurs n’étaient pas impartiaux ;
— ses garanties d’anonymat et d’une double correction n’ont pas été respectées ;
— ses résultats ont été publiés postérieurement au délai légal imparti ;
— ses notes n’ont pas été mentionnées sur ses copies ;
— elle a fait l’objet, à l’instar des autres candidats atteints de handicap, d’un traitement discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le relevé de notes produit par la requérante ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
— à supposer que la requête soit dirigée contre la délibération du jury, la requête est irrecevable pour défaut de production de cette décision ;
— la requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de cette décision en tant qu’elle n’a pas été admise, dès lors que cette délibération constitue un acte indivisible ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2024 à 12 :00.
La présidente de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 15 mai 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
— le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
— l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant l’université Paris 1 – Panthéon -Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, candidate à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et inscrite à l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, au titre de la session de l’année 2022, a été déclarée non-admissible le 24 octobre 2022 par le jury d’examen d’accès au centre. Par une délibération publiée le 2 décembre 2022, le jury d’examen au CRFPA de l’IEJ de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a arrêté la liste des candidats admis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2224342 et n°2225032 présentées par Mme A présentent à juger des questions analogues. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2224342 :
3. D’une part, la délibération par laquelle un jury d’examen d’accès au CRFPA d’un IEJ arrête la liste des candidats admissibles n’est pas détachable de la décision finale du même jury prise au vu de l’ensemble des résultats des diverses épreuves d’admissibilité et d’admission, qui seule peut être contestée. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la présidente de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation de Mme A dirigées contre les délibérations publiées les 21 et 24 octobre 2022 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
4. D’autre part, Mme A demande l’annulation des délibérations publiées le 21 octobre 2022. Toutefois, ces conclusions, qui ne sont assorties d’aucun moyen venant à leur soutien, méconnaissent les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et sont, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2225032 :
5. En premier lieu, il résulte des dispositions du décret du 27 novembre 1991 et de l’arrêté du 17 octobre 2016, d’une part, qu’il n’existe qu’un seul jury de l’examen d’accès au CRFPA et, d’autre part, que la liste des membres de ce jury est arrêtée par décision du président de chaque université organisant l’examen. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la composition du jury d’examen au titre de la session 2022 de l’examen d’accès au CRFPA organisé par l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne a été dûment arrêtée par un arrêté du 7 septembre 2022 versé au dossier. L’université fait valoir sans contradiction que le document versé aux débats par Mme A, lequel a été publié par erreur sur le site de l’université, n’est pas constitutif d’un tel arrêté. D’autre part, un tel jury étant unique et compétent du début des épreuves jusqu’à la publication des résultats d’admission, ce jury a pu compétemment statuer sur l’admissibilité de la requérante postérieurement à la date officielle et nationale de publication des résultats. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du jury auteur de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il n’est pas établi que la seule circonstance, à la supposer établie, que les correcteurs et les membres du jury auraient eu conscience, respectivement, de corriger les copies de candidats en situation de handicap et de délibérer sur leur situation, aurait été de nature à porter atteinte à leur impartialité.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 : « () Le jury peut s’adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016 : « Les épreuves d’admissibilité sont organisées de manière à préserver l’anonymat de chaque candidat. / Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. / Pour être admissibles, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves écrites. / Après avoir comparé les moyennes obtenues par les candidats et les prévisions d’admissibilité avec celles des autres centres d’examen organisant l’accès au même centre régional de formation professionnelle d’avocats, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. / Les listes des candidats admissibles sont publiées le même jour par tous les centres d’examen dix jours avant le début des épreuves orales d’admission. / L’admissibilité n’est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise. ». Il résulte de ces dispositions que l’anonymat de chaque candidat et l’exigence de correction des copies de chaque candidat par deux correcteurs distincts ont été institués en vue de garantir le principe d’égalité de traitement entre les candidats à l’examen d’accès au CRFPA et constituent, par suite, des garanties dont doit bénéficier tout candidat à cet examen. En outre, les échelles de notation appliquées aux candidats doivent respecter le principe d’égalité entre les candidats.
8. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Il appartient au juge administratif d’écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d’un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
9. En l’espèce, il est constant que la plateforme informatique « Viatique », habituellement utilisée pour procéder à l’envoi des copies aux correcteurs avant, n’a pu être utilisée s’agissant d’un certain nombre de candidates et candidats, au nombre desquels figurait Mme A. Toutefois, cette seule circonstance n’a pu être de nature, à elle seule, à priver Mme A de sa garantie d’anonymat, à laquelle l’autorité organisant les épreuves pouvait légalement parvenir par tout autre moyen. S’il est établi qu’un « caviardage » des éléments d’information personnelle figurant sur les copies de Mme A a été réalisé, à cette même fin, par l’apposition d’un bandeau blanc, qui se différencie de l’anonymisation automatique réalisée par la plateforme informatique habituellement utilisée, il ressort des pièces versées en défense ainsi que de l’explication de la procédure mise en place d’urgence par l’université pour pallier la situation, que ce « caviardage » a été réalisé en amont de l’envoi des copies de Mme A aux correcteurs et au jury. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que sa garantie d’anonymat aurait été méconnue.
10. Par ailleurs, il ressort il est vrai des copies des épreuves de note de synthèse et de droit des obligations produites par Mme A que les notes qui lui ont été attribuées n’y figurent pas et sont directement inscrites dans un bordereau de correction séparé, contrairement aux copies corrigées avant la date de publication officielle. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que la garantie de la double correction aurait été méconnue, ni que les notes y figurant n’auraient pas été correctement reportées dans les grilles de notations, alors qu’il ressort d’un rapprochement entre, d’une part, les notes apposées sur le bordereau de correction des copies de Mme A, et, d’autre part, des fiches de correction produites par l’université en défense, que les notes des deux correcteurs ainsi que celle d’harmonisation ont été correctement reportées. Par ailleurs, les fiches de correction versées en défense par l’université font état des notes, appréciations générales et corrections détaillées attribuées par chaque correcteur, identifiables par un code informatique, lesquelles sont différentes pour chaque fiche versée et sont dépourvues, contrairement à ce que soutient la requérante de tout caractère stéréotypé. Par suite, la procédure de correction des copies de Mme A doit être regardée comme ayant été réalisée dans des conditions permettant de garantir la double correction de ses copies.
11. En quatrième lieu, il ressort il est vrai des pièces du dossier que les résultats d’admissibilité de Mme A ont été publiés le 24 octobre 2022, soit postérieurement à la date de publication officielle des résultats le 21 octobre 2022. Toutefois, un tel dépassement du délai n’a pu priver Mme A d’une quelconque garantie, dès lors notamment qu’elle a été déclarée non-admissible à l’issue de ses résultats, de sorte qu’un tel retard n’a pu amoindrir le temps qui lui aurait été imparti afin de se préparer, le cas échéant, aux épreuves orales.
12. En cinquième et dernier lieu, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il en va également ainsi lorsque la décision contestée devant le juge administratif a été prise par une instance indépendante de l’administration qui défend ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les étudiants en situation de handicap auraient fait l’objet d’une correction établie sur la base de critères différents de ceux de l’ensemble des autres étudiants, ni que la circonstance que l’identité des correcteurs ayant procédé à la correction de leur copie, qui est au demeurant toujours variable pour l’ensemble des étudiants, aurait eu pour objet ou pour effet de les discriminer. Enfin, la circonstance, aussi regrettable soit-elle, que le retard de correction n’ait concerné que les étudiants en situation de handicap, bénéficiaires d’un aménagement de leurs épreuves justifiant qu’ils composent leurs épreuves dans un centre dédié, n’est pas, à elle seule, de nature à laisser présumer l’existence d’une situation de discrimination.
14. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la présidente de l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la délibération du 2 décembre 2022 par laquelle le jury de l’examen d’accès au CRFPA a arrêté la liste des candidats admis doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2224342 et 2225032 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2224342/1-2, N° 2225032/1-
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