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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 déc. 2025, n° 2506568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A… de son hébergement à la résidence sociale ADOMA Nicéa stadium au 273 boulevard du Mercantour à Nice ou de toute autre adresse mise à disposition dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile ;
2°) d’autoriser le recours de la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux et le cas échéant de débarrasser les lieux aux frais et risques de l’intéressé.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d’hébergement qu’il occupe et de son obstruction à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il se maintient illégalement dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 novembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, vice-président ;
- les observations du préfet des Alpes-Maritimes qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été reportée au 19 novembre 2025 à 14h.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de son article L. 551-12 : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire (…) pour lui faciliter l’accès (…) à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / (…)/ 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement (…) / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que la décision du 14 janvier 2025 par laquelle l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile présentée par M. A… a été confirmée par un jugement du 21 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé l’intéressé qu’il devait quitter ce lieu d’hébergement, puis le préfet l’a mis en demeure le 29 septembre 2025 de quitter les lieux dans un délai de 15 jours.
La condition tenant à l’absence de contestation sérieuse est remplie, dès lors que l’intéressé se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il n’est pas bénéficiaire de ce statut et que sa situation entre dans les prévisions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de mettre fin à l’hébergement et que le préfet a recouru à la procédure organisée à l’article R. 552-15 du même code. Il résulte en outre de l’instruction que la présence dans les lieux de l’intéressé malgré une mise en demeure de quitter les lieux fait obstacle à l’accomplissement de la mission du service public de logement des demandeurs d’asile, qui se trouve empêché de disposer de ce logement pour pourvoir aux nombreuses demandes des demandeurs d’asile en attente d’un logement. Par suite, la libération du logement occupé présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… de quitter, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe irrégulièrement au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile à la résidence sociale ADOMA Nicéa stadium au 273 boulevard du Mercantour à Nice géré par la fondation de Nice PSP Actes. A défaut pour M. A… d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… de libérer les lieux qu’il occupe au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile à la résidence sociale ADOMA Nicéa stadium au 273 boulevard du Mercantour à Nice géré par la fondation de Nice PSP Actes, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, au ministre de l’intérieur et à M. A….
Fait à Nice, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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