Rejet 2 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 déc. 2022, n° 2205741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 30 novembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision n° 24766 du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 12 septembre 2022 portant rejet de sa demande de mutation pour raison personnelle exceptionnelle et maintien de son affectation au sein de la brigade de proximité de Janzé, située au sein du groupement de gendarmerie d’Ille-et-Vilaine.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; elle fait obstacle à son rapprochement géographique avec sa famille, et affecte tant sa situation financière que son équilibre physique et psychologique, ainsi que celui de ses proches ; la dégradation de son état de santé est attestée par son médecin, consulté le 22 juin 2022 ainsi que cela est justifié par le relevé de ses remboursements de mutuelle ; le certificat ne peut être davantage circonstancié, sans porter atteinte au secret médical ; sa mutation à proximité de sa famille est impérative, compte tenu de l’état de santé psychique de son épouse et de sa fille, âgée de neuf ans ; sa conjointe n’envisage pas de quitter sa ville natale ; le logement qui lui a été concédé est indécent et ne peut accueillir sa famille ; la décision en litige aura pour conséquence inévitable une séparation d’avec son épouse ; il reformulera une demande de mutation pour raisons exceptionnelles en évoquant une demande de garde alternée pour assurer l’équilibre de son enfant ; la décision génère un risque d’accident du travail et nuit à son activité professionnelle ; sa demande est soutenue par sa hiérarchie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation et de discrimination ; elle procède d’une double sanction, pour les mêmes faits, et méconnaît le principe non bis in idem ; malgré son investissement au sein de la brigade de Janzé, ses demandes de formation sont systématiquement refusées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : M. B ne justifie pas de la gravité de l’atteinte à sa situation personnelle et familiale qu’il allègue ; le certificat médical produit à l’appui de sa demande n’est pas étayé ni circonstancié ; il n’existe pas de droit, eu égard à son statut, à obtenir une mutation ou l’affectation de son choix ; il n’est pas établi, ni même allégué, que son épouse et leurs enfants ne pourraient le rejoindre à Janzé, où lui a été concédé un logement de type F5 correspondant à ses charges de famille ; il ne justifie notamment d’aucune démarche pour obtenir la mutation de son épouse, conseillère au Pôle emploi ; rester à Dinan procède donc d’un choix personnel ; l’intéressé ne justifie d’aucun changement notable dans sa situation, qui dure depuis deux ans ; l’intérêt public commande le maintien de son affectation actuelle ; l’intéressé est au demeurant volontaire pour une affectation ultra-marine ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : M. B ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant qu’il soit fait droit à sa demande de mutation ; le certificat produit n’est pas étayé ni circonstancié ; la décision de refus n’est pas discriminatoire et M. B ne produit aucun élément permettant de penser qu’elle serait susceptible de l’être.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire exercé le 15 novembre 2022, enregistré par le Commission des recours militaires le 17 novembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2022 :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* sa situation familiale est très délicate ;
* son épouse ne veut pas demander de mutation à Janzé car elle y serait isolée, et sans présence de sa famille pour s’occuper de leur fille, dont l’état de santé est fragile ; ils ont souffert de leur isolement familial, dans ses précédentes affectations ;
* le refus procède d’une double sanction, pour les faits antérieurs, dont la gravité n’est pas établie ; les écritures du ministre de l’intérieur et des outre-mer laissent penser que ses demandes de mutation seront définitivement refusées ;
— les observations de Mme A, représentant le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la demande de mutation est refusée car il n’est pas justifié de raisons personnelles exceptionnelles mais cela ne préjuge aucunement de la suite qui sera donnée à la demande de mutation susceptible d’être présentée à compter de décembre 2022, dans le cadre du plan annuel de mutation, pour une affectation en août 2023 ; M. B justifiera des trois années d’affectation requise dans son poste en juin 2023 ;
* l’avis favorable de sa hiérarchie directe ne lie pas le commandement ;
* M. B dispose d’un logement susceptible d’accueillir toute sa famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sous-officier de gendarmerie, a été affecté au sein de la brigade de proximité de Janzé, située au sein du groupement de gendarmerie d’Ille-et-Vilaine à compter du 1er août 2020, dans le cadre d’une mutation d’office de l’intérêt du service. Il a sollicité sa mutation pour raison personnelle exceptionnelle le 29 juin 2022, en demandant une affectation plus proche de son domicile familial, situé à Dinan, rejeté par décision n° 24766 du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 12 septembre 2022. L’intéressé a saisi la commission des recours militaires de cette décision par courrier du 15 novembre 2022, reçu le 17 courant et, dans l’attente de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer qui sera prise sur son recours administratif préalable obligatoire puis du jugement au fond qui interviendra sur sa requête en annulation, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : 1° De leur conjoint ; / () ".
4. Il est loisible à l’autorité administrative de rejeter une demande de mutation présentée, à titre dérogatoire, pour raisons personnelles exceptionnelles au seul motif que la situation dont se prévaut l’agent ne présente pas de caractère exceptionnel et ne justifie pas qu’il soit dérogé aux règles relatives au temps de présence de l’intéressé au poste qu’il occupe. La circonstance que la décision de refus de mutation ne serait pas fondée sur l’intérêt du service, notamment sur les besoins de la brigade d’affectation, reste sans incidence sur sa légalité.
5. Si, au soutien de sa requête, M. B soutient que la décision de refus en empreinte de discrimination et procède d’une seconde sanction pour les mêmes faits que ceux qui ont justifié sa mutation d’office dans l’intérêt du service, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le refus présenterait un lien avec les motifs ayant initialement conduit à son affectation au sein de la brigade de Janzé, la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer faisant au contraire valoir, notamment dans le cadre de ses observations orales au cours de l’audience publique, que M. B justifiera à compter de juin 2023 du temps d’affectation requis pour présenter une demande de mutation dans le cadre du plan annuel de mutation de droit commun, et que s’il remplit une fiche de vœux, sa demande et sa situation personnelle, au demeurant connue du gestionnaire, seront pleinement examinées. Sans nier la complexité de la situation familiale de M. B, le seul certificat médical produit, qui n’est aucunement étayé ni circonstancié sur la situation personnelle, familiale ou psychique de l’intéressé, ne saurait suffire à établir le caractère exceptionnel des raisons motivant et justifiant sa demande de mutation, alors même, au demeurant, que la séparation d’avec les proches reste un élément relativement commun et courant de l’état des gendarmes, soumis au statut général des militaires. Aucun des moyens invoqués par M. B et analysés ci-dessus n’est ainsi propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision n° 24766 du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 12 septembre 2022 portant rejet de sa demande de mutation pour raison personnelle exceptionnelle et maintien de son affectation au sein de la brigade de proximité de Janzé, située au sein du groupement de gendarmerie d’Ille-et-Vilaine ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Rennes, le 2 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
O. DLe greffier,
signé
M.-A. Vernier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Villa
- Travailleur saisonnier ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Durée ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Plateforme ·
- Finances publiques ·
- Transit ·
- Décision implicite ·
- Imposition ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Téléphonie mobile ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Procédure de divorce
- Critère ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Solidarité ·
- Licenciement ·
- Unilatéral ·
- Travail ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Transfert ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Enfant
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.