Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 févr. 2026, n° 2600127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me De- Castro-Boia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 8 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 janvier 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw,
- les observations de Me Akpadji, substituant Me De-Castro-Boia, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante guinéenne, a fait l’objet le 21 mars 2025 d’une décision de transfert vers l’Espagne, confirmée par le tribunal administratif de céans, qu’elle n’a pas exécutée. Le 8 janvier 2026, l’OFII a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D… B…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Reims par une décision du directeur général du 19 août 2025 régulièrement publiée sur le site internet de l’Office. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant organisation générale de cet office, accessible sur son site internet, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ».
6. Mme A… soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie dès lors qu’elle a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et que l’administration n’apporte pas la preuve de l’irrespect des obligations qu’elle avait consenties lors de l’acceptation originale de ses conditions matérielles d’accueil. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… a été informée que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pourrait lui être retiré en application du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle serait considérée comme ne souhaitant pas se conformer à sa procédure de transfert, en cas de refus de sa part d’embarquer dans le cadre de son transfert vers l’Espagne, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, Mme A… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il lui est impossible de partir sans son enfant, que son père refuse de le laisser sortir du territoire. Toutefois, il apparaît que la décision de transfert a été confirmée par le tribunal de céans, le 20 juin 2025, prenant en compte la présence de son compagnon et l’existence de son enfant. Dans ces conditions, en estimant que Mme A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, et en décidant pour ce motif la cessation de ses conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de l’article L. 511-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne l’a pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIW
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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