Tribunal administratif de Grenoble, 2 octobre 2025, n° 2509386
TA Grenoble
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et irrégularité de la procédure

    La cour a estimé qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

  • Rejeté
    Appréciation erronée de la situation médicale de l'enfant

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas produit d'éléments suffisants justifiant la délivrance d'une autorisation d'instruction en famille fondée sur l'état de santé de l'enfant.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a considéré que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de la décision, et donc ne justifient pas la suspension.

  • Rejeté
    Droit à l'instruction en famille

    La cour a jugé qu'aucun doute sérieux ne justifie l'injonction demandée, car la décision litigieuse ne peut être suspendue.

  • Rejeté
    Absence de justification suffisante

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas fourni d'éléments suffisants pour justifier une telle autorisation.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2 oct. 2025, n° 2509386
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509386
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 10 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2 octobre 2025, n° 2509386