Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 oct. 2025, n° 2509386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2025 et le 20 septembre 2025, Mme A… F… et M. C… E…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; ensemble, la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la présidente suppléante de la commission de l’académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Isère ayant rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant B… pour l’année scolaire 2025-2026.
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de ne pas scolariser leur enfant tant qu’il ne sera pas statué au fond sur leur demande ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de leur délivrer une autorisation provisoire d’instruction en famille pour l’année 2025-2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la concertation avec le médecin scolaire n’a pas eu lieu ;
— elle est fondée sur une appréciation erronée ou insuffisante de la situation médicale de leur enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se borne à affirmer que des aménagements scolaires sont possibles ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de leur enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les libertés fondamentales et notamment l’article 26.3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— la situation d’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le numéro 2509309 par laquelle Mme F… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. G… a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme F… ;
— et les observations de Mme D…, représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la portée des conclusions :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret ». L’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recteur de l’académie de Grenoble, Mme F… et M. E… ont, également, contesté la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la présidente suppléante de la commission de l’académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Isère ayant rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant B… pour l’année scolaire 2025-2026. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap (…) L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille (…) ».
L’article R. 131-11-2 du code de l’éducation précise que : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant ».
Aucune disposition précitée n’impose aux services de l’éducation nationale de procéder à une concertation avec l’enfant et sa famille. Ensuite, il revient à la famille souhaitant dispenser l’instruction en famille de préciser les raisons pour lesquelles elle entend bénéficier d’une telle autorisation.
En l’espèce, en se prévalant seulement d’un certificat médical non circonstancié, dans lequel il est seulement indiqué que Jannah « nécessite la mise en place d’une instruction en famille », Mme F… et M. E… ne produisent ni ne justifient d’aucun élément suffisant justifiant la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille fondée sur le motif « enfant malade ».
Par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Enfin, dès lors qu’aucun doute sérieux n’est de nature à justifier la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, aucune disposition ne permet au juge des référés, d’enjoindre au recteur de l’Académie de Grenoble de ne pas contraindre l’enfant des requérants à une scolarisation tant que le recours au fond n’aura pas été jugé.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la requête de Mme F… et M. E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F…, à M. C… E… et au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. G…
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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