Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2516009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Barbier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de sa demande aux fins de délivrance du renouvellement de son récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* le refus de renouvellement de son récépissé emporte des conséquences particulièrement graves et immédiates puisqu’elle la maintient dans une situation administrative très précaire ; elle ne peut aucunement justifier à ce jour de la régularité de son séjour en France ; elle risque donc chaque jours de faire l’objet d’un contrôle administratif sans pouvoir démontrer que sa demande de titre est en cours d’instruction ; elle a toujours été diligente dans ses démarches administratives ; elle risque de perdre son emploi qui fait partie de la liste des métiers en tension dans la région Pays de la Loire; elle a de nombreuses charges financières et assure seule l’entretien de sa fille ; elle est dans une situation précaire et bénéficie d’aides alimentaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-13, R.431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences emportées par la décision sur sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
* la requête est irrecevable ; il a édicté le 25 septembre 2025 une décision de classement sans suite valant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A…, faute pour celle-ci de n’avoir pas fait parvenir la preuve de la nationalité française de sa fille ; cette décision de classement est insusceptible de recours contentieux.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Barbier, en présence de Mme A…, qui redirige ses conclusions aux fins de suspension contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 25 septembre 2025 portant classement sans suite de la demande de titre de séjour de Mme A… ; Me Barbier demande par ailleurs qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A… et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise née le 3 avril 1997, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Elle demande, dans le dernier état de ses conclusions, telles que présentées lors de l’audience, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Loire-Atlantique :
Aux termes de l’article L423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :’ « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 »
D’autre part, l’article R. 431-11 du même code prévoit que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Le point 30 de l’annexe 10 à ce code, dans sa version alors applicable, précise la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article L. 423-7 précité : « 2. Pièces à fournir en première demande : (…)- justificatifs de la nationalité française de l’enfant : passeport en cours de validité, carte nationale d’identité ou certificat de nationalité française de l’enfant de moins de six mois ; (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite et par suite refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… au motif que son dossier de demande était incomplet dès lors qu’il manquait la preuve de la nationalité française de sa fille. Eu égard au motif retenu, la décision en litige doit être regardée comme un refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de l’intéressée. Or, en application de ce qui précède, ce refus d’enregistrement en raison du caractère incomplet de la demande, en l’absence de pièces qui rend impossible l’examen de la demande, ne constitue pas une décision faisant grief.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique doit être accueillie et que la requête de Mme A… doit être rejetée comme étant irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Barbier.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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