Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 nov. 2025, n° 2507288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par la SARL Péquignot Avocat, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits statutaires et à ses libertés fondamentales ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes de faire droit à sa demande de mise à disposition auprès du centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) du Pays malouin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, au regard de la perte imminente d’un poste adapté à son état de santé et de la dégradation de son état de santé ;
- le refus de la mettre à disposition du CAMSP porte atteinte à ses droits statutaires, et notamment à la liberté fondamentale de ne pas être discriminée en raison de son état de santé, et au droit à ne pas subir de représailles en raison d’un signalement pour harcèlement moral ;
- la décision du 11 septembre 2025 du directeur des affaires médicales du CHU refusant de faire droit à sa demande de mise à disposition pour raison de santé a été prise par une autorité incompétente, est dépourvue de motivation et entachée d’erreur de droit et de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, praticienne hospitalière exerçant ses fonctions au service de génétique médicale du CHU de Rennes, est placée en congé de longue maladie (CLM) depuis le 21 novembre 2023. Par un avis du 8 juillet 2025, le comité médical a estimé que l’intéressée était apte à reprendre le service dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique d’une durée de six mois à compter du 15 septembre 2025. Dans cette perspective, Mme B… a sollicité sa mise à disposition auprès du CAMSP du Pays malouin en vue d’y occuper un poste de pédiatre à mi-temps. Le directeur des affaires médicales du CHU a rejeté cette demande par un courriel du 11 septembre 2025 et a réitéré sa position par un courriel du 10 octobre 2025 l’informant de leur entretien le 14 octobre suivant, puis au cours dudit entretien. Regardant ce refus persistant comme constituant une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits statutaires et libertés fondamentales, Mme B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser ces agissements.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation du médecin généraliste qui a délivré à Mme B… un avis de prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 14 novembre 2025, que la dégradation de son état de santé fait suite à la réunion du 14 octobre 2025 au cours de laquelle le directeur des affaires médicales a de nouveau indiqué à la requérante qu’en application de l’article R. 6152-42 du code de la santé publique, sa reprise de fonctions se ferait par la réintégration du poste qu’elle occupait lors de son placement en CLM, et qu’il n’était pas possible de la mettre à disposition du CAMSP du Pays malouin. Si la dégradation de l’état de santé de la requérante, ainsi mise en rapport avec le refus litigieux, peut justifier l’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cela ne caractérise en revanche pas l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du même code, impliquant qu’une mesure soit prise immédiatement. La perte, que ce refus occasionnerait, de l’opportunité professionnelle d’occuper un poste vacant au CAMSP dans des conditions compatibles avec son état de santé ne caractérise pas davantage une situation d’urgence particulière.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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