Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2500039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2025 et le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Manche lui a refusé le bénéfice du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche à titre principal d’admettre sa femme et quatre de ses enfants au bénéfice du regroupement familial et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial sans qu’y fasse obstacle la circonstance que sa fille aînée est désormais majeure ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen particulier de la situation du requérant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine obligatoire du maire prévue par l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du niveau de ses ressources sur la période consécutive à celle du contrôle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Monsieur B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier ;
- les observations de Me Bernard, représentant M. B….
Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité pakistanaise, est né le 1er janvier 1970 à Jhelum au Pakistan. Il est entré en France en 2020 et a obtenu le 12 mai 2023 une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 mai 2027. Le 13 novembre 2023, , il a déposé auprès du préfet de la Manche une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de quatre de ses enfants enregistrée le 18 mars 2024. Par une décision du 8 novembre 2024, cette demande a été rejetée. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2023-87 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Manche, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. Il ressort de la décision du 8 novembre 2024 que le préfet de la Manche mentionne les articles L 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et motive son refus au regard des conditions de ressources insuffisantes du requérant. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent utilement au requérant de la contester. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 434-13 de ce code : « Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l’intéressé de l’attestation de dépôt de sa demande, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où l’étranger envisage de s’établir ». Aux termes de l’article R. 434-23 du même code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 10 octobre 2024 par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que le maire de Cherbourg, autorité chargée de la vérification des conditions de ressources et de logement prévues à l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a, en application de l’article R. 434-13 de ce code, été saisi de la demande de M. B…. Le maire de Cherbourg n’ayant donné aucune suite à cette demande dans le délai de deux mois qui lui était imparti, il est réputé avoir donné un avis favorable. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine et d’avis du maire de la commune de résidence de M. B… doit être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7, toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte(…) Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…). ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ».
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
10. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet de la Manche s’est fondé sur le motif suivant lequel le montant de ses ressources, sur la période de référence retenue, était inférieur au montant minimum fixé pour un foyer composé de six personnes. M. B… soutient qu’il a perçu pendant la période de référence un salaire brut mensuel et une indemnité d’activité partielle lui permettant d’atteindre des ressources supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance. Il fait en outre valoir qu’il touche depuis avril 2024 un salaire brut mensuel moyen de 2 059 euros, soit un salaire représentant seulement 63 euros d’écart avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut mensuel augmenté d’un cinquième. Toutefois, sur la période du contrôle, il ressort de sa demande de regroupement familial et des bulletins de salaires qu’il a fournis qu’il a perçu un salaire net moyen de 1 488,51 euros, inférieur au montant moyen du SMIC net majoré d’un cinquième s’élevant à 1 632,81 euros. Par ailleurs, sur la période de mars 2024 à novembre 2024, ses bulletins de salaire mentionnent un salaire mensuel moyen de 1 622,24 euros alors que le montant mensuel moyen du SMIC sur la période considérée majoré d’un cinquième s’élevait à 1 682,11 euros. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Le requérant ne justifie pas de la réalité de ses liens avec sa compagne et ses enfants. Par ailleurs, la circonstance qu’il aurait besoin de la présence de ses quatre enfants et de sa femme pour subir un examen « d’exploration d’une maladie potentiellement suspecte », postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
14. La circonstance que sa fille née en décembre 2006, devenue majeure après la notification de la décision de refus du regroupement familial, ne pourrait plus faire l’objet d’une nouvelle demande de regroupement familial, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Le requérant soutient que ses enfants et sa femme sont menacés au Pakistan en produisant une plainte d’agression déposée par son épouse. Ce document, d’ailleurs difficilement lisible, n’est pas de nature à établir qu’en restant au Pakistan, la vie de sa famille serait effectivement menacée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bernard, et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- État
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Afghanistan ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Lieu ·
- Motif légitime
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Corse ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Activité professionnelle ·
- Commerçant ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Serbie ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.