Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 juil. 2025, n° 2501841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, le préfet de la Vienne demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, à M. A B, Mme D B, et à leurs deux enfants de quitter sans délai le logement qu’ils occupent dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), situé au 39 rue de la Chauvinerie à Poitiers (86000) ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant.
La requête a été communiquée à M. A B, et à Mme D B qui n’ont pas produit d’observations.
Par un acte enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Vienne déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Vienne a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Vienne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A B, à Mme D B.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2501841
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