Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 avr. 2025, n° 2401793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401793 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime lui a refusé une remise de dette de prime d’activité d’un montant de 990 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au non-lieu à statuer au motif que le solde du trop-perçu de prime d’activité en litige a été effacé dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Par une lettre du 16 janvier 2025, Mme B a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () »
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 16 janvier 2025 adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de consultation de ce courrier, mis à disposition dans l’application Télérecours le 16 janvier 2025, la requérante est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 même code. N’ayant pas répondu à la demande du tribunal dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 2 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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