Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2212597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 du préfet de la Sarthe portant prescriptions complémentaires relatives à la modification de la zone de chalandise de l’installation de stockage de déchets non dangereux située sur la commune de Montmirail.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît le plan régional de prévention et de gestion des déchets des Pays de la Loire ;
- il méconnaît le principe d’égalité des territoires et ne prévoit aucune compensation pour les communes, territoires et riverains ;
- « les impacts et nuisances potentielles [du projet] sont (…) minimisés » ;
- « les collectivités locales et les riverains [ont été] trompés [sur la nature du projet] » ;
- l’arrêté attaqué, en tant qu’il indique que « les distances parcourues par les déchets [issus des départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée] pour être enfouis sur le site de Montmiral seront similaires à celles parcourues pour la mise en stockage sur les sites de la région Centre Val de Loire », est entaché d’erreur de fait ;
- il méconnaît l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la société Paprec Crv, représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juin 2010, modifié par arrêtés des 28 mai 2013, 26 novembre 2015 et 8 septembre 2017, le préfet de la Sarthe a autorisé la société Paprec Crv à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sur le territoire de la commune de Montmirail. Cet arrêté prévoyait, en son article 15.1, que seuls pouvaient être admis sur ce site les déchets en provenance du département de la Sarthe et des départements limitrophes. Le 8 février 2022, la société Paprec Crv a déposé auprès de la préfecture de la Sarthe un porter-à-connaissance relatif à l’extension de la zone de chalandise autorisée en 2010, afin d’accueillir sur son ISDND de Montmirail les déchets en provenance des autres départements de la région des Pays de la Loire. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Sarthe a prévu des prescriptions complémentaires à son arrêté du 3 juin 2010 sur la base des modifications contenues dans le porter-à-connaissance concernant l’extension de la zone de chalandise de l’ISDND de Montmirail aux départements de la Vendée et de la Loire-Atlantique. Par sa requête, M. A… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-13 du code de l’environnement : « I.- Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Le plan concourt, à l’échelle régionale, à l’atteinte des objectifs nationaux mentionnés à l’article L. 541-1. / (…). / II.- Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1, le plan comprend : / (…) / 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; (…). » Aux termes de l’article L. 541-15 de ce code : « I.- Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d’approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles : / 1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ; / 2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. (…) ».
3. Il résulte de l’article L. 541-15 du code de l’environnement que les autorisations environnementales prises dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets sont soumises à une obligation de compatibilité avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du plan régional de prévention et de gestion des déchets, si l’autorisation environnementale délivrée ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le plan, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation à chaque orientation ou objectif particulier.
4. Il ressort du plan régional de prévention et de gestion des déchets des Pays de la Loire, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que son périmètre, rappelé à la page 16 de ce plan, intègre les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Par ailleurs, pour respecter les principes de proximité et d’autosuffisance mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, ce plan recommande « d’optimiser les capacités de traitement des déchets résiduels existantes sur la région » et de « favoriser les filières les plus proches possibles pour la valorisation matière ou énergétique des déchets ». Enfin, la réorientation des déchets des départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée vers l’ISDND de Montmirail situé dans la région des Pays de la Loire représente globalement une réduction de l’ordre de quatorze kilomètres par trajet par rapport à l’orientation des déchets de ces deux départements vers les ISDND de Châtillon-sur-Indre et de Chanceaux-près-Loches, situés dans la région Centre Val de Loire. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, en tant qu’il autorise la société Paprec Crv à recevoir et à traiter dans son installation de stockage de déchets non dangereux située à Montmirail dans le département de la Sarthe des déchets ménagers et assimilés issus des départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée, ne prévoit pas une origine géographique des déchets admis incompatible avec ce plan régional.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi qu’il a déjà été dit, la réorientation des déchets des départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée vers l’ISDND de Montmirail représente globalement une réduction de l’ordre de quatorze kilomètres par trajet par rapport à l’orientation des déchets de ces deux départements vers les ISDND de Châtillon-sur-Indre et de Chanceaux-près-Loches. Par suite, l’arrêté attaqué, en tant qu’il indique que « les distances parcourues par les déchets [issus des départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée] pour être enfouis sur le site de Montmiral seront similaires à celles parcourues pour la mise en stockage sur les sites de la région Centre Val de Loire », n’est pas entaché d’erreur de fait.
6. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’environnement prévoient que les dispositions du chapitre de ce code relatif à la prévention et à la gestion des déchets ont pour objet « D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ». Le respect du principe de proximité issu de ces dispositions, qui ne comporte aucun objectif quantifié, ne peut s’apprécier qu’en considération, d’une part, des données géographiques et démographiques du territoire considéré, d’autre part, de la nature, de la capacité et de la localisation des installations déjà existantes sur ce territoire, enfin, de la politique de prévention et de gestion des déchets que les autorités compétentes sont tenues d’élaborer à l’échelle d’un territoire donné en vertu des dispositions de l’article L. 541-14 du code de l’environnement.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions précitées de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ne comportent aucune règle ni aucun principe selon lequel le traitement des déchets, au sein d’une installation donnée, devrait être limité au seul territoire du département où est située l’installation. Par suite, la circonstance que l’arrêté attaqué autorise la société Paprec Crv à recevoir et à traiter dans son installation de stockage de déchets non dangereux située à Montmirail dans le département de la Sarthe des déchets ménagers et assimilés issus des départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée ne saurait, à elle seule, en l’absence de toute précision d’une part, sur les données géographiques et démographiques du territoire considéré, d’autre part, sur la nature, la capacité et la localisation des installations déjà existantes sur ce territoire, enfin, sur les politiques de prévention et de gestion des déchets déjà mises en place, suffire à établir que l’autorisation contestée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. Par suite, le moyen soulevé, qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’environnement compte tenu de l’argumentaire développé et non pas de l’article L. 541-15-1 de ce code, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance d’un principe d’égalité des territoires n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient, sans autres précisions, que l’arrêté attaqué ne prévoit aucune compensation ni pour les communes et territoires concernés ni pour les riverains, il ne précise pas les dispositions qui auraient été méconnues. Il n’assortit pas davantage son moyen des précisions suffisantes permettant au juge dans apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ce moyen ne peut, en l’état, qu’être écarté.
10. En dernier lieu, le requérant soutient, sans autres précisions, que « les impacts et nuisances potentielles [du projet] sont (…) minimisés » et que « les collectivités locales et les riverains [ont été] trompés [sur la nature du projet] ». Toutefois, M. C… n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. A supposer que le requérant ait entendu soutenir que le projet de la société pétitionnaire viserait en réalité à mettre en œuvre son futur projet dit « B… 72 », l’objet de l’arrêté attaqué est cependant bien distinct en ce qu’il vise uniquement à modifier l’origine géographique des déchets admis au sein de l’ISDND de Montmirail.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le paiement d’une somme à verser à la société Paprec Crv au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Paprec Crv sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la société Paprec Crv et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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