Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 déc. 2025, n° 2504091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. D… A…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille B… A…, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Poitiers de remplacer le professeur absent de la classe B… A…, dans les 48h, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Le requérant soutient que :
- sa fille B… A…, scolarisée à l’école élémentaire Plaine-et-Vallées pour l’année scolaire 2025-2026, est confrontée à l’absence d’un ou plusieurs de ses professeurs depuis le 14 octobre 2025, soit depuis plus de quinze jours ;
- le droit à l’instruction étant un droit fondamental et l’acquisition d’un socle commun de connaissances étant indispensable à chaque niveau afin de garantir la poursuite des études, le non-remplacement des professeurs absents entraîne automatiquement un préjudice pour les élèves et engage la responsabilité de l’Etat à le réparer ; la condition d’urgence est donc remplie ;
- le remplacement du professeur absent est une mesure utile permettant à sa fille de bénéficier effectivement de l’égalité des chances dans le domaine de l’éducation et de l’instruction, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée.
2. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que la jeune B… A…, scolarisée en classe de 6ème au collège Sainte-Anne situé à Mauléon, est confrontée à l’absence récurrente de sa professeure d’anglais depuis de nombreuses semaines, la requête a été introduite au nom d’ « B… A…, (…) scolarisée à l’ Ecole élémentaire, Plaine-et-Vallées (079) », et ne désigne à aucun moment l’enseignant absent. Cette saisine du juge des référés, dépourvue de caractère sérieux, est manifestement mal-fondée.
3. Au demeurant, l’emploi du temps produit témoigne de ce qu’Agathe a bénéficié d’un cours d’anglais le jeudi 11 décembre. La requête ne précise pas les conditions dans lesquelles ce remplacement a eu lieu, et l’emploi du temps du début de la semaine suivante n’est pas produit. Dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas de présumer que la carence de l’Etat se poursuivra à la rentrée de janvier, la condition d’urgence n’est pas, en l’état de l’instruction, remplie.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, en qualité de représentant légal de sa fille B… A….
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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