Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 déc. 2025, n° 2503909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503909 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de la décision par laquelle le maire de Châtillon-sur-Morin a décidé de démolir l’ancienne école-mairie.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée aurait des effets irréversibles sur le patrimoine communal et qu’alors que le projet est contesté, la commune a refusé de communiquer certaines pièces ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison du coût financier du projet et de l’atteinte portée au patrimoine historique champenois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 du ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A supposer même qu’une décision de détruire l’ancienne mairie-école de la commune de Châtillon-sur-Morin soit intervenue, Mme A… n’a présenté aucune requête à fin d’annulation de cette décision, ni antérieurement ni concomitamment à l’enregistrement de la présente requête. Par suite, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Châlons-en-Champagne le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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