Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M D… A…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 17 octobre 2024 contre la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la commission de discipline de la maison d’arrêt de Besançon lui a infligé la sanction de 7 jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires n’était pas habilitée à cet effet ;
- l’autorité qui a procédé à l’enquête n’était pas habilitée à cet effet ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée et son impartialité n’est pas démontrée ;
- la procédure disciplinaire diligentée a méconnu ses droits de la défense ;
- la sanction retenue est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué à la maison d’arrêt de Besançon depuis le 1er décembre 2020, s’est vu infliger la sanction de 7 jours de mise en cellule disciplinaire, par décision de la commission de discipline du 7 octobre 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 17 octobre 2024 contre cette sanction.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire, dans sa version applicable au litige : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été saisie le 3 octobre 2024 par M. E… H…, capitaine pénitentiaire. Ce dernier disposait, en application de l’article 9 de l’arrêté du 1er septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le 13 septembre 2024, d’une délégation de signature du directeur de la maison d’arrêt de Besançon à l’effet d’engager des poursuites disciplinaires à l’égard de personnes détenues. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’auteur des poursuites disciplinaires en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire, dans sa version applicable au litige : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire (…) ». Aux termes du décret du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : « Le corps de commandement comprend trois grades : / 1° Un grade de capitaine pénitentiaire (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête afférent à la sanction contestée a été rédigé par Mme G… C…, capitaine pénitentiaire. En application des dispositions précitées, Mme C… était habilitée à rédiger ce rapport d’enquête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs » et aux termes de l’article R. 234-3 de ce code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ». En l’espèce, la commission de discipline qui a prononcé la sanction contestée était présidée par M. B… F…, chef de l’établissement pénitentiaire. De plus, il ressort du procès-verbal de la commission de discipline que M. F… était assisté de deux assesseurs dont un représentant de l’administration pénitentiaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’aucun des assesseurs de la commission n’était l’auteur du compte rendu d’incident prévu par les dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire précédemment citées. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de discipline qui s’est réunie le 7 octobre 2024 était irrégulièrement composée, de sorte que son impartialité ne serait pas démontrée, doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance de la commission disciplinaire du 7 octobre 2024 à 14h00, M. A… était assisté par un avocat, Me Huot, lequel avait confirmé sa disponibilité le 4 octobre 2024 à 13h46. Par ailleurs, la décision disciplinaire du 7 octobre 2024, signée par Me Huot, précise que « l’administration pénitentiaire a mis en œuvre tous les moyens afin de garantir les droits de la défense ». A cet égard, il n’est pas soutenu, ni même allégué, que cet avocat n’a pas eu connaissance du dossier disciplinaire de M. A…. Dans ces conditions, l’intéressé doit être regardé comme ayant eu connaissance, par l’intermédiaire de son avocat et avant la séance de la commission disciplinaire, des faits qui lui étaient reprochés ainsi que de la qualification juridique des faits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 235-5 du code pénitentiaire : « (…) La durée du confinement en cellule ne peut excéder (…) quatorze jours pour une faute du deuxième degré (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une (…) instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement (…) » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, M. A… a été sanctionné en raison de son refus, le 3 octobre 2024, de quitter le quartier disciplinaire afin d’être affecté au bâtiment C de l’établissement pénitentiaire. Si le requérant soutient que son comportement s’explique par les menaces pour sa sécurité en cas de transfert dans le bâtiment C, ses seules allégations, au demeurant non étayées, sont sans incidence sur l’appréciation de ses agissements. Par ailleurs, les faits reprochés constituent un refus d’obtempérer qui peut faire l’objet d’une sanction allant jusqu’à quatorze jours de mise en cellule disciplinaire et il ressort des pièces produites en défense que la sanction contestée est la dixième infligée à l’intéressé depuis 2020. Pour l’ensemble de ces raisons, en retenant la mise en cellule disciplinaire d’une durée de sept jours, la commission de discipline n’a pas prononcé à l’encontre de M. A… une sanction disproportionnée eu égard au comportement de l’intéressé. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la sanction qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information sera adressée au directeur de la maison d’arrêt de Besançon.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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