Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2114493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Kissangoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 20 décembre 1993 et non des articles 21-15 et suivants du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision du préfet des Yvelines sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— et les observations de Me Kissangoula, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 12 mars 1973, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Yvelines, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 13 avril 2021. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Par suite, le recours doit être regardé comme dirigé uniquement contre la décision ministérielle et il n’y a pas lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et indique à l’intéressé qu’il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2005 à 2017. La décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle du requérant, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. D’une part, la circonstance que M. C remplisse les conditions prévues aux articles 21-16 et suivants du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est prise en opportunité sur le fondement des articles 45 et 48 du décret de 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. D’autre part, pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C, le ministre s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait séjourné irrégulièrement en France de 2005 à 2017, en méconnaissance de la législation relative au séjour des étrangers en France.
7. Si le ministre peut, sans erreur de droit, opposer un tel motif pour ajourner ou rejeter la demande de naturalisation du postulant, il ne saurait, en l’absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l’ancienneté des faits est telle qu’elle est de nature à entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2005 et y a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 décembre 2008. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. C, qui n’a obtenu un titre de séjour qu’en 2017, a séjourné irrégulièrement en France pendant près de dix ans. Par suite, compte tenu du caractère récent de sa régularisation, qui date de quatre ans à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
M. B
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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