Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 sept. 2025, n° 2503106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Nièvre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme A B et M. D C soumettent au tribunal un litige qui les opposent à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Nièvre concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA).
Les requérants exposent tout d’abord qu’à la fin de l’année 2024, alors qu’ils se trouvaient dans une situation financière très compliquée, ils ont effectué une demande de RSA, qu’au début de l’année 2025, Mme B a retrouvé un travail et en a informé la CAF. Ils indiquent également que, surpris de percevoir le RSA pour la période de juin à août 2025, ils ont alors interrogé la CAF sur ce point en juin 2025 qui leur a répondu « c’est normal, c’est un RSA complément d’activité ». Enfin, ils précisent ne pas être d’accord avec la décision du 7 août 2025 qui leur a réclamé un paiement indu de RSA de 2 120,96 euros pour les mois de juin et juillet 2025 et contestent cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur le cadre juridique relatif au revenu de solidarité active :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le litige soumis par Mme B et M. C :
4. Le 7 août 2025, la CAF de la Nièvre a décidé de récupérer auprès de Mme B et de M. C un indu de RSA d’un montant total de 2 120,96 euros au titre de la période allant du 1er juin 2025 au 31 juillet 2025. Mme B et M. C doivent être regardés comme demandant au juge d’annuler cette décision du 7 août 2025.
5. Dans le cas où le recours administratif mentionné au point 3 a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse et que cette dernière demande a été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, le juge administratif ne peut pas la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée. En revanche, lorsque ce recours administratif a été directement transmis au tribunal ou n’a été adressé à l’administration qu’après le dépôt de la demande contentieuse, cette dernière demande est irrecevable même si, en cours d’instance, l’autorité administrative a statué, implicitement ou expressément, sur ce recours administratif.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B et M. C ont directement contesté devant le tribunal le bien-fondé de l’indu de RSA sans avoir préalablement exercé le recours obligatoire mentionné au point 3. Les intéressés n’ont par conséquent pas exercé le recours préalable contre la décision leur réclamant l’indu en litige dans les conditions exposées au point 3 et ne sont dès lors manifestement pas recevables à demander au juge d’exercer son office défini au point 3.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. C peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. D C.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Nièvre et à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Fait à Dijon le 8 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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