Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 22 avr. 2025, n° 2401284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 14 juin 2024 (non communiqué), M. B A, Mme C A et M. D E, représentés par Me Levanti, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Publier a délivré à la société Caseddu un permis de construire un bâtiment de sept logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Publier la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté de permis de construire méconnaît l’article U 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Publier ;
— il méconnaît l’article U 7 du règlement du PLU de Publier ;
— il méconnaît l’article U 8 du règlement du PLU de Publier ;
— il méconnaît l’article U 9 du règlement du PLU de Publier ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la commune de Publier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la société Caseddu, représentée par Me Groc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 6000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024, en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Levanti, représentant M. et Mme A et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de non-opposition à déclaration préalable de lotissement du 25 mai 2023, le maire de Publier a autorisé la SAS Nuances de Bleu à procéder à la division d’un tènement lui appartenant, d’une part, en un terrain constitué des parcelles 468p et 471p sur lequel une villa existante est conservée et, d’autre part, en un lot à bâtir constitué des parcelles cadastrées Section AD nos473, 472, 471, 470, 469 et 468 d’une superficie de 1175 m2. La société Caseddu a déposé, le 26 août 2023, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment en deux petites entités en R+3+sous-sol de sept logements d’une SP totale de 548,60 m2 sur le lot à bâtir précité, situé sur le territoire de la commune de Publier, au lieu-dit « Le champ de La Mole », 381 route du Vieux Mottay. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le maire de Publier a délivré à la société Caseddu le permis de construire sollicité. M. et Mme A et M. E demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article U 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Publier relatif à l’accès et à la voirie : « 3.1 – Dispositions concernant les accès : / Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. / Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique. / En tout état de cause : () – les sorties particulières de voitures doivent disposer d’une plateforme d’attente de moins de 5% de pente, sur une longueur minimum de 5 m comptée de la voie publique ou du domaine public. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’accès existant du projet, qui induira un flux de circulation limité avec sept logements et seize places de stationnement auquel s’ajoute celle de la maison voisine édifiée sur le terrain constitué des parcelles 468p et 471p, débouche sur la route passante du Vieux Mottay à proximité immédiate de la cité de l’eau. Si un passage piéton et un arrêt de bus se situent à une dizaine de mètres à l’Est de cet accès, la visibilité est bonne depuis celui-ci qui comporte une plate-forme d’attente suffisante. En outre, le passage piéton surélevé constitue un dos d’âne qui ralentit la circulation sur la voie publique. Enfin, les usagers de la route du Vieux Mottay auront une visibilité suffisante de l’accès existant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article U 3.1 du règlement du PLU doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « () Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Il résulte de ces dispositions que, dans les cas ainsi mentionnés, les règles d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, sauf si elles en disposent autrement ou s’y opposent du fait même de leur objet. Ainsi, si les règles d’un plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’appliquent à l’ensemble des constructions d’un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l’extérieur du périmètre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables à l’implantation des constructions à l’intérieur de ce périmètre.
5. L’article U 2 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières, dispose en son premier alinéa que : « En cas de division foncière et en application des dispositions de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, les constructions et installations sont autorisées à condition qu’elles respectent l’ensemble des dispositions de la zone U à l’échelle de chaque terrain issu de la division et non à celle de l’unité foncière initiale. ». Aux termes de l’article U 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " () / 7.1 – Règle générale : La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (d=h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. () « . En outre, le lexique du règlement de ce plan précise que : » La notion de construction au sens des dispositions du code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : / – toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L. 421-1 du code de l’urbanisme), indépendamment de la destination ; / – les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. / Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée. ".
6. Il ressort des plans de façades PC 06 que le muret de la rampe d’accès au sous-sol est à moins de deux mètres de la limite séparative Sud et à trois mètres de la limite séparative Ouest, en méconnaissance de la règle de distance minimale de quatre mètres. En revanche, il ressort du plan PC 06 « Façades Nord et Ouest » que la rampe d’accès au sous-sol projetée, d’une pente de 14%, est entièrement implantée en dessous du terrain naturel. En conséquence, les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne lui sont pas applicables et la branche du moyen tirée de ce que la rampe d’accès au sous-sol méconnaîtrait les dispositions de l’article 7.1 du règlement du PLU doit être écartée.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article U 8 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « Sauf si elles sont accolées, les unes par rapport aux autres, les constructions doivent respectées une distance minimale de 6 mètres pour les constructions dont la hauteur est supérieure à 3,5 mètres. ».
8. Le projet autorisé prévoit l’implantation de deux bâtiments « desservis par un escalier central ouvert sur l’extérieur » et « de deux entités reliées par le volume de l’escalier central » (notice paysagère PC 4). En dépit de l’existence de l’escalier central, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, les deux constructions ne peuvent être regardées comme des bâtiments accolés dès lors qu’il n’existe pas de jonction, au moins partielle, entre leurs murs pignon. Il ressort des plans PC 02 « plan de masse et toitures » et PC 02 a « plan de toitures » que ces bâtiments non accolés ont une hauteur au faîtage de 10,20 mètres et 10,25 mètres. Dans ces conditions, les deux constructions projetées, eu égard à leur hauteur, doivent respectées une distance minimale de six mètres. Or, il ressort des plans PC 2a et PC 3a que la distance prévue entre les deux bâtiments est comprise entre deux et trois mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 8 du règlement du PLU est fondé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article U 9 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’emprise au sol : « 9.1 – Règle générale : / Le coefficient d’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 0,35. / Ne sont pas pris en compte : / – les parties entièrement enterrées des bâtiments sans modifications du terrain naturel, / – les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées. () ». Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme précise que le coefficient d’emprise au sol est le " rapport de la surface d’emprise au sol de l’ensemble des constructions (existantes + projetées) à la surface du terrain d’assiette du projet, l’emprise au sol d’une construction étant la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, sur une surface horizontale. ".
10. Dès lors que la notice paysagère (PC4) précise et qu’il est constant que la superficie de l’emprise au sol des bâtiments litigieux est de 401 m2 et que la surface de la rampe d’accès extérieure au sous-sol ne peut être prise en compte dans le calcul de cette emprise, le coefficient d’emprise au sol du projet est d’environ 0,34 et ne dépasse pas celui de 0,35 prescrit par les dispositions précitées de l’article U 9 du règlement du PLU et le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». L’article L. 424-1 du même code dispose que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement.() ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’elles n’autorisent à surseoir à statuer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. Si le renvoi, notamment, à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme opéré par l’article L. 153-33 du code de l’urbanisme, a pour effet d’étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d’urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d’urbanisme, régie de façon distincte par les articles L. 153-36 et suivants de ce code.
13. Si les requérants font grief au maire de Publier de ne pas avoir opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire litigieuse en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, l’existence d’une simple procédure de modification n°4 du plan local d’urbanisme en cours ne l’autorisait pas à faire usage de la procédure de sursis à statuer. Ainsi, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 153-11 ne trouvant pas à s’appliquer, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à n’avoir pas opposé de sursis à statuer est inopérant et doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A et M. E sont uniquement fondés à soutenir que le permis de construire, délivré par un arrêté du maire de Publier le 12 septembre 2023, est entaché d’illégalité en tant qu’il méconnait les articles U 7 s’agissant du muret de la rampe d’accès au sous-sol et U 8 du règlement du PLU de Publier.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
16. Comme il a été dit au point 14, l’arrêté du maire de Publier du 12 septembre 2023 est entaché des seuls vices tirés de la méconnaissance des articles U 7 et U 8 du règlement du PLU de Publier. De tels vices peuvent être régularisés, dès lors que les modifications à envisager sont limitées à une partie identifiable du projet et ne lui apportent pas un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu dès lors de limiter à cette partie du projet la portée de l’annulation prononcée.
17. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision pour solliciter la régularisation du permis sur ces points.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Caseddu au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Publier le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Publier du 12 septembre 2023 est annulé en tant qu’il méconnait les articles U 7 et U 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Publier.
Article 2 : Le délai dans lequel la société Caseddu pourra en demander la régularisation est fixé à 3 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Publier versera à M. A, Mme A et M. E la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Publier et à la société Caseddu.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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