Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2504689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. D…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait ;
- son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il ne représente aucun risque de fuite, ni aucune menace grave ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée de quatre ans, est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
-le rapport de Mme Moutry, rapporteure.
Par un arrêté du 15 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l’encontre de M. D…, ressortissant tunisien né le 20 décembre 1978, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n° 121-2025, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à Mme A… C…, cheffe du pôle éloignement, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement, y compris les obligations de quitter le territoire français prises à la suite d’interpellations et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire (…). Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ».
Si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il n’était pas dépourvu de permis de conduire, il ressort des pièces du dossier que le requérant, titulaire d’un permis de conduire tunisien et non français, est arrivé en France il y a plus d’un an, a été en séjour régulier entre le 19 décembre 2018 et le 18 juin 2019, entre le 11 décembre 2019 et le 10 décembre 2020 et entre le 22 octobre 2021 et le 11 juillet 2023 de sorte que son permis de conduire tunisien ne peut plus être reconnu en France et ne l’autorise pas à conduire un véhicule en France. Par suite, c’est sans erreur de fait que le préfet a pu constater que le requérant avait conduit sans être titulaire du permis de conduire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a été titulaire d’une carte de séjour et d’autorisations provisoires de séjour, ce dernier se maintient sur le territoire français sans droit ni titre depuis le 11 juillet 2023, soit depuis un peu plus de deux années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, s’être continuellement maintenu en France depuis. En outre, il est constant qu’il est marié et père de deux enfants et que son épouse et ses enfants résident en Tunisie. Enfin, s’il justifie être gérant de la société N2C concept dont le siège se situe en France, l’extrait Kbis mentionne une adresse du requérant en Italie et non en France et il ne produit aucun élément tendant à démontrer la réalité de l’activité de la société. Par suite, le requérant ne démontre aucune attache en France telle que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 eut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (…) ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-23 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son autorisation provisoire de séjour laquelle expirait le 11 juillet 2023, qu’il n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité au moment de son contrôle et qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, que M. D… s’est maintenu irrégulièrement en France depuis le 11 juillet 2023, date à laquelle sa dernière autorisation provisoire de séjour a expiré, que sa femme et ses deux enfants vivent en Tunisie et que s’il justifie être gérant d’une société immatriculée en France, il ne démontre pas l’activité réelle de cette dernière en se bornant à produire l’extrait Kbis et une attestation de l’URSSAF. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 14 août 2025 pour des faits de menaces de mort réitérées, défaut de permis de conduire et conduite en état d’ivresse et que si aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre à la date de la décision attaquée, des poursuites pénales ont été engagées et une convocation en justice lui a été remise pour être jugé pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois commises par un conducteur aggravés d’un délit de fuite après l’accident dans le but d’échapper à des poursuites et d’un défaut de permis de conduire ainsi que pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Compte tenu du caractère récent des faits reprochés, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer que ces derniers, qui ont donné lieu à poursuites pénales, caractérisent une menace pour l’ordre public même en l’absence de condamnation prononcée à son encontre. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans entacher sa mesure de disproportion, édicter une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans à l’encontre de M. D….
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 15 août 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
La présidente,
signé
M. POUGET
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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