Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2418878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Munazi Muhimanyi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, de le convoquer pour lui permettre de déposer cette demande et de lui délivrer à titre provisoire un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 2 du code civil dès lors qu’elle lui fait à tort application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 de ce même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant gabonais né le 19 décembre 1989, est entré en France en 2020, selon ses déclarations. L’intéressé a présenté le 9 octobre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, via le portail dématérialisé prévu à cet effet. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution, faisant ainsi référence aux dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code et exposant le motif pour lequel le préfet a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. La décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait dont elle fait application. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la décision contestée n’a pas pour objet de décider de l’éloignement de l’intéressé mais de se prononcer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article 2 du code civil en faisant rétroactivement application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’intéressé ne se prévaut, au titre de son insertion professionnelle, que de son emploi à durée indéterminée à temps partiel de quarante-deux heures par mois en tant qu’auxiliaire de vie, depuis le mois de juillet 2021. Par ailleurs, le requérant, a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans dans son pays d’origine, où il ne soutient pas être dépourvu de toutes attaches, et ne se prévaut d’aucune attache particulière en France, hormis le louable accomplissement d’un acte de bravoure face à l’incendie, en 2023. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a considéré que M. A… ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires justifiant de prononcer son admission exceptionnelle au séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que la décision litigieuse ne porte pas, à la vie privée et familiale de M. A…, une atteinte excessive au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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