Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 juil. 2024, n° 2404275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’un litige relatif à des mentions portées sur son acte de naissance et à un jugement du 9 janvier 2002 rendu à son égard par le juge des tutelles et demande de lui octroyer l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 475 du code civil : « La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur ». En application de ces dispositions, une personne majeure placée sous tutelle n’a pas la capacité d’agir elle-même en justice.
3. Il résulte de l’instruction, que par un jugement du 9 janvier 2002, le juge des tutelles du tribunal d’instance de La Réole a prononcé la mise sous tutelle de Mme B A. Il s’ensuit que Mme A n’a pas la capacité d’agir seule en justice et que la requête qu’elle a présentée au juge des référés doit être rejetée comme irrecevable. De même, doit être rejetée la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
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