Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 oct. 2025, n° 2500718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B… C… et Mme D… A…, représentés par Me Bouilleau, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour un montant, en droits et majorations, de 6 992 euros au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 7 juillet 2025, les requérants ont été invités à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’ils confirmaient le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois faute de quoi ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions »
3. Par un courrier en date du 7 juillet 2025, qui leur a été notifié le même jour par l’intermédiaire de l’application Télérecours, les requérants ont été invités à faire savoir au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’ils confirmaient leurs conclusions tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2021 et 2022, ainsi que la condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois faute de quoi ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Les requérants n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, ils sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il est donné acte de leur désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C… et Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme D… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 9 octobre 2025 .
Le président,
signé
J. DUFOUR
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