Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2412068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 septembre 2024 et le 20 décembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai n’excédant pas 45 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il réside en France depuis mars 1962 et n’est pas reconnu par l’Algérie comme l’un de ses ressortissants et est interdit d’accès à son territoire ;
la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas les documents qu’il n’aurait pas transmis ;
il a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans le délai qui lui était imparti, et en particulier son justificatif de domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande l’annulation de la décision du 18 septembre 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En premier lieu, le classement sans suite d’une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 n’entre pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, rappelée à l’article 49 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, qui est applicable à « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant » une demande de naturalisation, mais non à son classement sans suite. Il n’entre pas non plus dans les cas qui sont énumérés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée le 15 juin 2022, le 27 septembre 2022 et le 11 novembre 2022, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des captures d’écran du téléservice produit par le préfet en défense, que les services de la préfecture ont demandé à M. B… de produire, par une demande du 15 juin 2022, un acte d’état civil délivré par l’OFPRA ou un acte de naissance en langue arabe sur formulaire EC7 accompagné de sa version française rédigée par l’officier d’état civil algérien ou par un traducteur assermenté, un justificatif linguistique qui établit un niveau de langue oral et écrit de niveau B1, la notification de la MDPH reconnaissance un taux d’invalidité ou une carte d’invalidité, toutes les pages de son avis d’imposition 2019, 2020 et 2021 puis, par une demande du 27 septembre 2022 toutes les pages de son avis d’imposition 2020, 2021 et 2022, et, enfin, par une demande de 11 août 2022, et non du 11 novembre 2022 comme indiqué dans la décision attaquée, son bordereau de situation fiscale modèle P.237 daté de moins de trois mois portant sur les trois dernières années. M. B… soutient qu’il a transmis ces pièces dans le délai de deux mois impartis, et en particulier son justificatif de domicile. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a transmis des pièces le 5 août 2022, le 8 septembre 2022 et le 30 septembre 2022 concernant les demandes de complément du 15 juin 2022, du 8 août 2022 et du 27 septembre 2022, M. B…, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, n’établit pas qu’il aurait produit des documents conformes aux demandes qui lui avaient été adressées. En tout état de cause, le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense un autre motif fondant la décision attaquée tiré de ce que le requérant n’aurait pas répondu dans le délai imparti, dont il est constant entre les parties qu’il était de deux mois, à une quatrième demande de complément qui lui a été adressée le 24 octobre 2022. Il ressort de la capture d’écran du logiciel produit par le préfet en défense que cette quatrième demande de complément a été notifiée à M. B… le 24 novembre 2022, et que ce dernier n’y a répondu que le 13 février 2023, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour y répondre de sorte que le préfet aurait pu légalement classer sans suite sa demande de naturalisation pour ce seul motif. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
En dernier lieu, si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 1962 et de son absence de lien avec son pays d’origine, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à classer sans suite sa demande, faute pour lui d’avoir accompli les formalités administratives nécessaires à l’examen de celle-ci. Une telle décision ne préjuge en rien de l’issue d’une nouvelle demande de naturalisation que la requérante peut, s’il s’y croit fondée, déposer.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
STARZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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