Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2520988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. D C, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et de lui remettre sans délai un récépissé avec autorisation de travail valable pendant la fabrication de sa carte de résident ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa demande en prenant une nouvelle décision dans un délai de trente jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Toujas au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, à défaut, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Sur l’urgence, la condition est remplie dès lors qu’il est placé en situation irrégulière et est exposé au risque d’une mesure d’éloignement, de perdre le bénéfice de sa promesse d’embauche qui expire le 31 août 2025, dont la validité est subordonnée à l’obtention d’un titre de séjour, ainsi que le bénéfice des allocations sociales, seule source de ses revenus ;
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le numéro 2520989 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 juillet 2025, en présence de Mme Lagrede, greffière d’audience, M. A a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, né le 3 juillet 2002, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision du 20 juillet 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 6 août 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dans l’attente de l’examen de sa demande, a été muni de trois attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière émise le 9 décembre 2024 a expiré le 8 juin 2025. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que M. C admis au statut de réfugié depuis le 20 juillet 2023 ne dispose plus depuis le 8 juin 2025 de document justifiant de la régularité de son séjour et cette circonstance est de nature à faire obstacle à très brève échéance à pouvoir bénéficier de la promesse d’embauche produite par le requérant. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Il résulte de l’instruction que M. C a bénéficié de la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 juillet 2023. Par suite et, dès lors que le préfet n’a pas présenté d’observation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police refusant la délivrance du titre de séjour de M. C jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La suspension de l’exécution de la décision attaquée implique d’enjoindre au préfet de police, ou à toute autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 15 jours.
Sur les frais d’instance :
9. En l’espèce, M. C n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée par la présente décision, sa demande tendant à ce que l’Etat verse à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Bari est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Me Toujas et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie au Préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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