Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 2 juin 2025, n° 2501260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme C A représentée par la SCP d’avocats Breillat-Dieumegard-Masson demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 notifié le 16 suivant par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard , ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué émane d’une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a reçu les informations et brochures sur les règlements communautaires ni qu’elle a bénéficié d’un entretien personnalisé dans une langue qu’elle comprend ;
— il a été pris en violation de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et est entachée d’une erreur d’appréciation ; en effet, les autorités françaises auraient dû choisir d’examiner sa demande d’asile et mettre en œuvre la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 dès lors qu’elle n’a aucune attache en Espagne où elle sera isolée et craint un renvoi en Guinée où sa vie sera menacée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025 à 9h22, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 mai 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mai 2025 à 14h30 en présence de Mme D :
— le rapport de M. Cristille, magistrat désigné ;
— les observations de Me Masson, représentant Mme A qui reprend les moyens développés dans sa requête en assistant sur le défaut d’examen approfondie de la situation de Mme A dès lors que l’arrêté ne mentionne pas que celle-ci est la mère d’une fille qui est restée en Guinée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité guinéenne née en avril 1999, déclare être entrée en France le 23 janvier 2025. Elle a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 31 janvier 2025 et le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même et les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont permis de constater que ses empreintes avaient été saisies par les autorités espagnoles le 23 octobre 2024. Après avoir saisi les autorités espagnoles le 7 février 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 13.1 du règlement UE n° 604/2013 susvisé, et obtenu leur accord explicite le 28 mars 2025 sur la base du même article, le préfet de la Gironde a décidé, par un arrêté du 4 avril 2025 notifié le 16 avril, le transfert de Mme A aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B E, cheffe du bureau de l’asile, qui disposait par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-216 de la préfecture, librement accessible sur le site internet de la préfecture de la Gironde d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer " toutes décisions () pris[es] en application du livre V (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ( CESEDA) ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment les articles L. 571-1, L. 571-2 et L.572-1, les règlement (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également que Mme A est entrée irrégulièrement le 23 janvier 2025 sur le territoire français, qu’elle a sollicité l’asile le 31 janvier 2025 et que les autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, ont accepté de la prendre en charge pour examiner sa demande d’asile, enfin que la situation de l’intéressée ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 3-2, 17-1 ou 17-2 dudit règlement. Ainsi, le préfet de la Gironde, qui n’était pas tenu de détailler l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme A, a mis à même l’intéressée de connaître, à la seule lecture de sa décision, outre le critère retenu pour déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, alors même qu’il n’a pas mentionné dans son arrêté l’existence de la fille de Mme A restée dans son pays et les raisons de son départ de Guinée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée.
5. En quatrième lieu aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien individuel du 31 janvier 2025, contresigné sans réserve par l’intéressée, que Mme A s’est notamment vue remettre deux brochures d’information en langue française, dite « A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' », et une brochure dite « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », ainsi que le guide du demandeur d’asile en France, également en français, langue officielle de la République de Guinée et qui a également été mentionnée comme comprise par l’intéressée lors du dépôt de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la requérante a bénéficié d’une information complète de ses droits. Au demeurant, elle a disposé d’un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant la date à laquelle le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la violation de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013.
7. En cinquième lieu, l’article 5 du règlement Dublin III, qui, sauf exceptions, garantit au demandeur d’asile un droit à entretien individuel qui doit avoir lieu en temps utile et avant la notification d’une décision de transfert dans des conditions garantissant la confidentialité et dans une langue que le demandeur comprend, au besoin avec l’assistance d’un interprète. Un résumé de cet entretien doit être établi, auquel le demandeur doit avoir accès. Enfin le 5 de l’article 5 précise que l’entretien « est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de Mme A, prévu à l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, s’est déroulé le 31 janvier 2025 à la préfecture de la Vienne et a été conduit par un agent désigné à cet effet. A l’issue de cet entretien un résumé a été établi, sur lequel est apposée la signature de Mme A, qui en a donc eu immédiatement accès. A cet égard, elle n’apporte aucun élément indiquant que cet entretien ne reprenait pas toutes les informations. Si le compte-rendu de cet entretien individuel ne mentionne pas l’identité de l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien, mais seulement ses initiales les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’imposent pas une telle mention. Aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ni n’aurait été mené dans les conditions de confidentialité requise par ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité doit, dès lors, être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 précité énoncent que : « () 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ». L’article 17 du même règlement prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. L’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
11. En l’espèce, Mme A n’apporte aucun élément propre à sa situation personnelle permettant d’apprécier la réalité de la méconnaissance de l’article 3 du règlement (U) n°604/2013 invoquée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existait, à la date de la décision contestée, des motifs sérieux et avérés de croire que la demande d’asile de Mme A ne serait pas traitée par les autorités espagnoles dans le respect de l’ensemble des garanties attachées au droit d’asile. Par ailleurs, la circonstance qu’elle ne parle pas l’espagnol est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en s’abstenant d’admettre l’examen de sa demande d’asile à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers l’Espagne, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou méconnu l’article 3 du même règlement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 portant transfert aux autorités espagnoles présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
T.H.L. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
D. GERVIER
N°2501260
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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