Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 févr. 2025, n° 2500704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Sergent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1800 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle ne peut travailler et vivre des seules aides sociales et n’a pas accès à un logement ;
— la décision attaquée est illégale pour : 1) défaut de motivation et méconnaissance des articles L. 211-2, 211-6 et 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, suite à sa demande de communication des motifs faite le 20 mai 2024, restée vaine ; 2) erreur d’appréciation au regard des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien, de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’entrée en France le 17 janvier 2018, elle a eu un fils né le 11 novembre 2018 qui présente des problèmes de santé importants nécessitant des soins inexistants en Algérie et une prise en charge d’au moins dix-huit mois selon l’avis du collège des médecins de l’OFII du 28 mai 2024, qu’elle s’est intégrée par une activité de bénévolat, l’apprentissage du français, une promesse d’embauche et compte tenu de ses diplômes et son expérience obtenus en Algérie et qu’elle ne présente aucune menace à l’ordre public ; 3) méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu :
— la requête au fond n° 2407479 enregistrée le 20 décembre 2024,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de d’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne né le 20 mai 1987, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le
17 janvier 2018 et a accouché d’un enfant le 11 novembre 2018 atteint de trouble du spectre de l’autisme. A compter du 22 mai 2023, elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d’enfant malade ne lui donnant pas d’autorisation de travailler, dont le dernier lui a été octroyée le 12 décembre 2024 et qui est valable jusqu’au 11 juin 2025. Elle fait valoir qu’elle a déposé une demande de titre de séjour le 14 mars 2024, au demeurant en qualité de parent d’enfant malade, qui a fait naitre une décision implicite de rejet le 14 juillet 2024.
5. D’une part, il découle de ce qui précède que la requérante n’a contesté la décision litigieuse que plus de cinq mois après son édiction. D’autre part, le refus d’autorisation de travailler dont elle se plaint comme ne lui permettant pas d’avoir des revenus suffisants, lui a été opposé dès la première autorisation provisoire de séjour délivré le 21 novembre 2023, soit plus d’un an avant la présente requête. Enfin, compte tenu de la dernière autorisation provisoire de séjour,
Mme C est en situation régulière et il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle peut accéder à certains droits dont elle soutient être privée, comme l’accès au logement social ou l’orientation de son fils dans un institut médico-éducatif. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité ou le bien-fondé de la requête, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à
Me Sergent.
Fait à Montpellier, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 février 2025,
La greffière,
P. Albaret
N°2500704pa
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