Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 déc. 2025, n° 2307541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 aout 2023, Mme E… A…, représentée par Me Lachevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle ait entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle pouvait légitiment penser qu’elle disposait d’un visa de long séjour pouvant lui permettre de solliciter la délivrance d’un titre de séjour et a été victime d’une procédure déloyale par les services de l’État qui lui ont communiqué des informations erronées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 15 mai 1958, est entrée en France le 29 octobre 2022, sous couvert d’un visa valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2023 portant la mention « long séjour temporaire – dispense de titre de séjour ». Elle a sollicité le 10 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur ». Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour. Elle demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 26 décembre 2022, publié le lendemain au registre spécial n° 173 des actes administratifs de l’État dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D… B…, directeur des migrations et de l’intégration, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à M. F… C…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Pour un séjour de plus de trois mois, (…) les ressortissants sénégalais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ». Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 10 de cette même convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants sénégalais doivent posséder un titre de séjour. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, codifié dans une rubrique « Etrangers dispensés de souscrire une demande de carte de séjour » : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / (…) 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 426-20 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Sont respectivement visés aux 1° et 2° de l’article L. 411-1 du même code le « visa de long séjour » et le « visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ». Il résulte des dispositions précitées qu’à l’appui d’une demande de titre de séjour portant la mention « visiteur » l’étranger doit produire « un visa de long séjour ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet du Pas-de-Calais a relevé qu’elle était entrée munie d’un visa D de douze mois portant la mention « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour », distinct des visas de long séjour prévus à l’article L. 411-1 précité, et fait valoir que, contrairement à ces derniers, il ne lui permettait pas de solliciter une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur. Les circonstances, à les supposer établies, que Mme A… pouvait légitimement penser qu’elle disposait d’un visa de long séjour lui permettant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour ou que les services de l’État, en lui communicant des informations erronées, auraient agi de façon déloyale dans l’instruction de son dossier, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Infraction ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Administration centrale ·
- Nationalité française ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Journal officiel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Aide juridique ·
- Versement ·
- L'etat ·
- Part
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Médecin ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Service ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire
- Communauté d’agglomération ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Ouvrage ·
- Accès ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Lien
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Diplôme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Exécution
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Motif légitime ·
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Département ·
- Insertion sociale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Côte ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Disposition réglementaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.