Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 sept. 2025, n° 2502640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 août 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir un arrêté du 19 juillet 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour en France ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues aux articles L921-1 à L922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 13 mai 2022, à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Pour l’exécution de cette décision, le préfet de la Vienne a désigné comme pays de renvoi la République Centrafricaine, par une décision du 15 juillet 2025. L’intéressé a ensuite, été à sa levée d’écrou, placé en rétention, par arrêté du 19 juillet 2025. Or, par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler « un arrêté du préfet de la Vienne en date du 19 juillet 2025 (…) l’obligeant à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour en France ». Le requérant n’ayant pas fait l’objet d’une telle décision, ses conclusions à fin d’annulation sont dépourvues d’objet. Par suite sa requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de la Vienne.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
J. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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