Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2407806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B A C, représentée par Me Lemoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entrée régulièrement en France en 2011 et le justifie en ayant produit des relevés de compte bancaire et des documents médicaux ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de M. Fraisseix,
— les observations de Mme A,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante camerounaise née le 11 octobre 1979, entrée en France le 27 août 2011 sous couvert d’un visa de type C valable du 22 août 2011 au 20 septembre 2011 délivré par les autorités italiennes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. En l’espèce, si Mme A C soutient résider en France depuis 2011 en se bornant à verser aux débats principalement des documents bancaires pouvant avoir été effectués par procuration, des documents médicaux aisément falsifiables, des avis d’imposition mentionnant une absence de revenu sauf à compter de 2020, elle ne l’établit par aucune pièce probante. En outre, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices, n’a pas été publiée sur les sites internet mentionnés à l’article D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré de sa méconnaissance devant dans ces conditions être écarté.
4. Eu égard aux motifs précédemment énoncés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A C tendant à l’annulation de l’arrêté querellé du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Hecht, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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