Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 20 juin 2025, n° 2507538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 2 juin 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a implicitement obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement au fichier système d’information Schengen.
Il soutient que :
- sa requête, dirigée contre l’arrêté par lequel le préfet de police l’a implicitement obligé à quitter le territoire français, dont l’existence a été révélée par l’arrêté du même jour le plaçant en rétention, est recevable ;
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de police de Paris n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 19 juin 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de M. B…, qui répond aux questions du tribunal ;
- et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet du Var a obligé M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1996, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur le fondement de cet arrêté, le préfet de police de Paris a placé M. B… en rétention par un arrêté du 26 mai 2025. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris l’a implicitement obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / (…) ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. De plus, lorsqu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial.
4. En outre, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 741-1 de ce code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. / (…) ».
5. Enfin, le IV de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, l’article 73, le I de l’article 74, les 6° à 10° de l’article 75, l’article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l’article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. ». Dès lors, l’allongement d’un à trois ans du délai à l’expiration duquel une obligation de quitter le territoire français ne peut plus faire l’objet d’une exécution forcée, qui résulte du 2° du VI de l’article 72 de cette même loi, est entré en vigueur le 28 janvier 2024, lendemain de sa publication, sans qu’aucune disposition ne réserve son application aux seules décisions prises postérieurement à son entrée en vigueur.
6. En l’espèce, d’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Var a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an pouvait faire l’objet d’une mesure d’exécution d’office dans un délai de trois ans à compter de son édiction. Dès lors, la période entre le 2 janvier 2024 et le 26 mai 2025, date d’édiction de l’arrêté par lequel le préfet de police de Paris a placé M. B… en rétention, ne peut être regardée comme une durée anormalement longue pendant laquelle aucune mesure d’exécution n’a été prise, de nature à révéler l’existence d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français s’étant substitué à l’arrêté initial. D’autre part, l’arrêté du 2 janvier 2024, notifié par voie administrative à M. B… le même jour, comporte la mention des voies et délais de recours, de sorte qu’il est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de M. B…, enregistrée le 30 mai 2025, est tardive et, par suite, irrecevable.
7. Il résulte de ce qi précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : T. C… La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Demande
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Au fond ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Cellule ·
- Recours administratif ·
- Zone périphérique ·
- Auteur ·
- Légalité ·
- Utilisation du sol ·
- Erp
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Pays ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Calcul ·
- Modification ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Mobilité ·
- Ordonnance ·
- Personne morale ·
- Droit commun ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Défenseur des droits ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Citoyen ·
- Ligne ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.