Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2520474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tihal, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a déposé le 16 novembre 2023, au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr », une demande d’admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6.1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, mais qu’elle demeure sans réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine, malgré plusieurs relances effectuées depuis novembre 2024, caractérisant un délai anormalement long ; en outre elle justifie résider en France depuis plus de dix ans et elle est donc fondée à se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
- son maintien en situation irrégulière la place dans une situation de grande précarité alors qu’elle s’occupe de sa mère, qui réside régulièrement en France, et qu’elle travaille en France ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de débloquer sa situation, alors qu’elle a tenté, en vain, de relancer la préfecture des Hauts-de-Seine à plusieurs reprises depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de certificat de résidence, Mme A… fait valoir qu’elle a déposé sa demande le 16 novembre 2023 sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, faute pour la plateforme « démarches simplifiées » de comporter une rubrique permettant de déposer une demande sur le fondement de l’article 6.1 de l’accord franco-algérien. Elle affirme encore qu’elle s’occupe de sa mère, qui a besoin d’une assistance permanente, et se prévaut de bulletins de salaires pour un emploi à temps partiel en contrat à durée déterminée en qualité d’aide à la personne. Toutefois, et ainsi que cela a déjà été jugé par une précédente ordonnance du juge des référés n° 2518893 rendue le 27 octobre 2025, soit une semaine seulement avant que l’intéressée dépose la requête sur laquelle il est présentement statué, ces seules circonstances ne justifient pas que sa demande d’admission au séjour, qui présente le caractère d’une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation, alors au demeurant que l’intéressée se maintient en situation irrégulière sur le territoire national depuis plus de dix ans selon ses écritures. Dans ces conditions,
Mme A… ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire le prononcé de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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