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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 nov. 2024, n° 2405241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 septembre 2024, N° 2413501 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2413501 du 10 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 11 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête de M. A… B….
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bayekola-Milandou, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté, qui ignore les avis des médecins traitants, n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malgache né en 1980, est entré régulièrement en France le 9 janvier 2006. Il a présenté, le 10 mars 2020, une première demande de titre de séjour, au regard de son état de santé au vu de laquelle une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 29 juillet 2020, renouvelée jusqu’au 1er août 2021. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour « étranger malade » à compter du 16 mars 2022, renouvelé jusqu’au 15 mars 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office.
2. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne de façon non stéréotypée les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B…, notamment au regard de son état de santé, et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre, au vu de l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 7 mai 2024, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur l’avis du 7 mai 2024, dont il s’est approprié les termes, par lequel les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite toujours une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves, il peut désormais bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, vers lequel les médecins de l’Office ont estimé qu’il pouvait voyager sans risque. Pour contester cette décision, le requérant, qui est atteint d’une hépatite B chronique nécessitant une prise médicamenteuse quotidienne, se borne à se prévaloir des précédents avis des médecins de l’Office, qui avaient admis l’absence de traitement approprié à Madagascar, et à produire un certificat médical dont les mentions ne sont pas de nature à remettre en cause les dernières conclusions des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lesquelles le traitement serait dorénavant effectivement accessible à Madagascar. Ces documents ne sauraient suffire à démontrer que les décisions prises à l’encontre de M. B… auraient pour effet d’interrompre son traitement ni que l’intéressé ne pourrait bénéficier à Madagascar d’un accès effectif aux soins que son état de santé nécessite. Le préfet n’a ainsi commis ni erreur de droit au regard des dispositions précitées ni erreur d’appréciation en estimant que le requérant pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé ne l’empêchait pas de voyager à destination de Madagascar.
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. B… fait valoir qu’il est entré en France régulièrement en 2006, il n’établit en revanche la réalité et la continuité de son séjour qu’à compter de la régularisation de sa situation en 2020, en raison de son état de santé. Toutefois, les pièces qu’il verse à l’instance ne permettent ni d’établir une quelconque intégration sociale ou professionnelle ni, en conséquence, de démontrer qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus d’admission au séjour et des buts poursuivis par la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 18 novembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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