Rejet 27 avril 2023
Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2201400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 27 avril 2023, N° 21LY04086 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2022 et 8 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Muridi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le département de l’Isère a fixé son régime indemnitaire, en exécution du jugement n°1908009 rendu le 26 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au département de reclasser son régime indemnitaire en catégorie A6 à compter du 23 octobre 2020, et à défaut, d’enjoindre au département de procéder au réexamen de son régime indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— sur la période antérieure à la délibération du 23 octobre 2020, il méconnaît l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— pour la période postérieure à la délibération du 23 octobre 2020, il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe son emploi dans la catégorie A6 et non A7.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2022, 23 juin et 21 novembre 2023, le département de l’Isère, représenté par Me Dalle-Crode conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au sursis à statuer dans l’attente de l’éclairage demandé à la cour administrative d’appel de Lyon sur les modalités d’exécution de son arrêt n° 21LY04086 du 27 avril 2023 et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Le département conteste les moyens invoqués
Par lettre du 19 octobre 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 9 novembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de Me Gremont, représentant Mme C, et de Me Dalle-Crode, représentant le département de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 juin 2019, le conseil départemental de l’Isère a adopté pour ses agents, un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), en s’inspirant de celui institué, pour les agents de l’État, par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création de ce régime. Par un arrêté individuel du 12 juillet 2019, le département a fixé le montant du régime indemnitaire de Mme C, sage-femme territoriale, à la somme de 560 euros brut, par référence aux postes classés dans le groupe A7 de la délibération précitée. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement n° 1908009 rendu le 26 octobre 2021, au motif qu’en appliquant le RIFSEEP aux sage-femmes territoriales alors que le corps de référence de la fonction publique d’État n’y était pas soumis, l’arrêté en litige avait été pris en méconnaissance du principe de parité énoncé par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Ce jugement a enjoint au président du conseil départemental de réexaminer le régime indemnitaire de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon n°21LY04086 rendu le 27 avril 2023.
2. Par la présente requête, Mme C, demande l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2022, portant « attribution de son régime indemnitaire en exécution du jugement n°1908009 du tribunal administratif rendu le 26 octobre 2021 » et fixant le montant de son régime indemnitaire à la somme de 560 euros brut, à compter du 1er juillet 2019.
Sur les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2022.
En ce qui concerne la légalité externe :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. A B, directeur général adjoint en charge du pôle « Ressources » qui disposait d’une délégation de signature par arrêté du 30 septembre 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :() 2° Infligent une sanction () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
5. D’une part, la décision par laquelle l’autorité hiérarchique détermine le montant des indemnités d’un agent public n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire au sens des dispositions précitées, alors même qu’il en résulterait une baisse sensible du montant octroyé par rapport à celui précédemment perçu. Au demeurant, ce n’est pas le cas en l’espèce, la décision attaquée maintenant le montant de l’indemnité accordée par l’arrêté annulé du 12 juillet 2019 et ce dernier constituait une revalorisation du niveau de prime accordé antérieurement.
6. D’autre part, cette décision n’a pas davantage le caractère d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit au sens des dispositions précitées, dès lors que l’agent n’a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté attaqué est inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la qualification de l’arrêté contesté :
7. La délibération du 21 juin 2019 citée au point 1 du présent jugement distinguait aux points 6.1 et 6.2 les cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP et ceux qui ne l’étaient pas, sans toutefois réglementer la situation de ces derniers, ce qui rendait la distinction ainsi opérée purement formelle. La lettre d’accompagnement de l’arrêté du 12 juillet 2019 témoignait de ce que le montant du régime indemnitaire de la requérante avait été fixé par référence au classement de son poste dans la catégorie A7, ce qui avait conduit la juridiction administrative à considérer que l’arrêté du 12 juillet 2019 avait été pris en application du RIFSEEP alors même qu’il ne l’indiquait pas expressément. Postérieurement à l’annulation de cet arrêté, le conseil départemental n’a pas davantage délibéré sur la situation des agents dont les cadres d’emploi n’étaient pas éligibles au RIFSEEP. A compter de l’entrée en vigueur du décret n° 202-182 du 27 février 2020, le cadre d’emplois dont relevait Mme C est devenu éligible au RIFSEEP. Le département de l’Isère s’est contenté par une délibération du 23 octobre 2020 de modifier les listes des cadres d’emplois figurant aux point 6.1 et 6.2 sans prendre d’arrêtés individuels appliquant officiellement le RIFSEEP aux agents concernés. Il résulte, d’ailleurs des écritures du département qu’au 21 novembre 2023, date d’enregistrement de son mémoire, aucun des 19 agents départementaux appartenant au cadre d’emplois des sage-femmes ne s’était vu notifier un arrêté portant attribution de l’IFSE. Dans ces circonstances, et alors même que l’arrêté contesté du 6 janvier 2022, affirme le contraire, le département doit bien être regardé comme ayant fait application du RIFSEEP à Mme C à compter du 1er juillet 2019.
S’agissant de la période du 1er juillet 2019 au 23 octobre 2020 :
8. Aux termes de l’article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État. / () Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’État servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l’État des différents grades des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. » Aux termes de l’article 2 du décret précité : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. (). L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. »
9. Dès lors qu’en vertu du principe de parité, les dispositions précitées de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 septembre 1991 font obligation à l’assemblée délibérante de ne pas dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État, l’application du RIFSEEP aux agents des collectivités territoriales nécessite que l’application de ce régime indemnitaire aux agents de la fonction publique de l’État relevant de corps équivalents ait été préalablement mis en œuvre.
10. A compter de la parution du décret n° 202-182 du 27 février 2020 le département pouvait appliquer le RIFSEEP au cadre d’emplois des sage-femmes territoriales. Par une délibération du 23 octobre 2020, le conseil départemental a pris acte de ce changement, modifiant les points 6.1 et 6.2 de la délibération du 21 juin 2019 précitée. Il y a donc lieu, de prononcer l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2022 pris en méconnaissance du principe de parité énoncé par les dispositions précitées de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, uniquement en tant qu’il porte sur la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 23 octobre 2020.
S’agissant de la période postérieure au 23 octobre 2020 :
11. Pour la détermination du montant de l’IFSE, le conseil départemental a procédé à la répartition en différents groupes des emplois des agents de la collectivité. Les emplois de catégorie A ont ainsi été répartis en 7 groupes comprenant notamment le groupe A6 : emplois de catégorie A avec expertise ou encadrement de proximité et le groupe A7 : emplois spécialisés de catégorie A, au sein duquel a été classé l’emploi de la requérante.
12. En l’espèce, Mme C exerce les fonctions de sage-femme de PMI ce qui implique un accompagnement périnatal des femmes enceintes et des jeunes mères. D’une part, l’intéressée participe au réseau de soins périnatal Alpes Isère, ce qui la conduit à intervenir au sein d’équipes pluridisciplinaires et d’autre part, elle intervient seule au domicile des patientes. Toutefois, ni ces deux pans de son activité, ni sa participation à des projets transversaux, tels que la rédaction d’un référentiel métier pour les sage-femmes du département, ou l’animation de réunions, ne permettent, en l’état de l’instruction, de considérer que l’intéressée exerce un encadrement de proximité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le département ait commis d’erreur manifeste d’appréciation de la technicité et du sens des responsabilité impliqués par la profession de santé de l’intéressée en classant son emploi dans le groupe A7 « emplois spécialisés ».
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu, d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2022 en tant qu’il porte sur la période du 1er juillet 2019 au 23 octobre 2020.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
14. Le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le président du conseil départemental réexamine le régime indemnitaire de la requérante pour la période du 1er juillet 2019 au 23 octobre 2020. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 janvier 2022 fixant le régime indemnitaire de Mme C est annulé en tant qu’il porte sur la période du 1er juillet 2019 au 23 octobre 2020.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de réexaminer le régime indemnitaire de Mme C au titre de la période du 1er juillet 2019 au 23 octobre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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