Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 juil. 2025, n° 2501766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025/21-05/020 du 21 mai 2025, par lequel le maire de la commune de Le Vigeant a autorisé l’installation d’un panneau d’information sur sa propriété, située à Bourpeuil, route du Viaduc à Le Vigeant (Vienne) sur la parcelle cadastrée section AC n°86 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Le Vigeant de procéder à l’enlèvement de l’ouvrage et de remettre en état le terrain ;
3°) d’ordonner, avant dire droit, un constat ou une expertise pour établir les limites de propriété et les dommages subis ;
4°) de condamner la commune de Le Vigeant à réparer les préjudices matériels consécutifs à l’implantation de l’ouvrage sur sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte de l’instruction et en particulier de la lettre du 16 juin 2025 du maire de Le Vigeant qui est produite par le requérant que la commune a décidé de procéder à l’enlèvement du pieu-support du futur panneau d’information implanté sur la propriété de M. B et à la remise en état des lieux. Dans ces conditions, et alors que l’expertise sollicitée est en l’état sans utilité, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B, qui sont devenues sans objet.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
4. Il ne résulte pas de l’instruction et notamment pas des termes du courrier du 25 juin 2025 adressé au maire de la commune que M. B aurait demandé la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’implantation de l’ouvrage sur sa propriété. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux par une demande indemnitaire préalable, les conclusions présentées tendant à l’indemnisation de préjudices, au demeurant non chiffrés, sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée à la commune de Le Vigeant.
Fait à Poitiers le 22 juillet 2025
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
signé
N. COLLET
N°2501766
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