Annulation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 6 juin 2025, n° 2501490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. C A, représenté par la SELARL Bonneau Castel Portier Guillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence dans le département des Deux-Sèvres pour une durée de quarante-cinq jours, ou à titre subsidiaire, cet arrêté en tant qu’il fixe les modalités d’exécution de cette assignation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est, qu’il s’agisse du principe et des modalités de l’assignation, entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— s’agissant des modalités d’exécution de l’arrêté litigieux, elles ont été modifiées le 12 mai 2025 et cet arrêté, exécutoire n’a pas pu être notifié à M. A en raison de son absence à son domicile ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Tiberghien, conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 :
— le rapport de M. Tiberghien ;
— les observations de Me Guillard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l’arrêté du 7 mai 2025 est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, que la décision portant obligation de quitter le territoire français et notifiée le 29 décembre 2023 n’est pas datée et que l’arrêté modificatif du 12 mai 2025 emporte, à l’instar de l’arrêté initial, des difficultés d’exécution de nature à l’entacher d’erreur d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 juin 1992, est entré sur le territoire français le 18 janvier 2019. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence dans le département des Deux-Sèvres pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet des Deux-Sèvres a modifié l’article 2 de l’arrêté du 7 mai 2025, portant sur les modalités d’exécution de la décision d’assignation à résidence. M. A demande l’annulation du premier arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet des Deux-Sèvres a modifié les modalités d’exécution de la décision d’assignation à résidence du 7 mai 2025, sans remettre en cause le principe même de l’assignation à résidence. Si cet arrêté n’a jamais été notifié à M. A et qu’il lui est ainsi inopposable, il est devenu exécutoire dès son édiction. Eu égard aux moyens qu’il invoque, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025, avant sa modification, ainsi que celle de l’arrêté du 12 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre le principe et les modalités d’exécution de l’assignation à résidence :
3. Il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le principe de l’assignation à résidence :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français par un arrêté non daté qui lui a été notifié le 29 décembre 2023. Cet arrêté vise l’audition du 29 décembre 2023 de M. A, qui lui est antérieure et doit, eu égard à sa date de notification, nécessairement être regardé comme ayant été édicté le 29 décembre 2023. Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres pouvait légalement assigner à résidence M. A sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français, intervenue il y a moins de trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside à Aiffres, dans le département des Deux-Sèvres, où il est également assigné à résidence. Par ailleurs, s’il se prévaut de son mariage avec Mme B intervenu le 5 octobre 2024, soit postérieurement à l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français précitée, il ne démontre pas, par la production d’une attestation de contrat et d’une déclaration de vie commune, résider de façon habituelle avec celle-ci depuis leur mariage, de sorte qu’il pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les modalités d’exécution de l’assignation à résidence :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les modalités de contrôle d’une assignation à résidence, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger assigné, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction de sortir du périmètre dans lequel l’intéressé est assigné à résidence.
10. L’arrêté du 7 mai 2025 faisait obligation à M. A de se présenter cinq fois par semaine, entre 8 et 9 heures à la gendarmerie de Prahecq, se trouvant à 6,5 kilomètres de son domicile, y compris les jours fériés et chômés. L’arrêté du 12 mai 2025 modifiant cet arrêté prévoit désormais une obligation de présentation le mercredi, entre 14 et 15 heures, et le vendredi, entre 8 et 9 heures, y compris les jours fériés et chômés. Il ressort des pièces du dossier que M. A est dépourvu de permis de conduire, à l’instar de son épouse, et il doit ainsi être regardé comme devant emprunter les transports en commun ou un autre moyen de locomotion approprié afin de se rendre à cette gendarmerie. Toutefois, si l’intéressé fait valoir qu’il lui est impossible de réaliser ce trajet dans un délai raisonnable et de façon compatible avec sa situation personnelle, il ne l’établit pas par les éléments qu’il produit. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à contester le principe de cette obligation de pointage à la gendarmerie de Prahecq.
11. En revanche, il ressort des pièces du dossier que cette gendarmerie n’est ouverte que les mercredis, entre 14 et 18 heures, et les vendredis, entre 8 et 12 heures. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté du 7 mai 2025, en tant qu’il lui faisait obligation de se présenter à la gendarmerie de Prahecq les lundis, mardi et jeudi, présente un caractère disproportionné, et qu’il est ainsi entaché d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025, en tant qu’il lui fait obligation de se présenter à la gendarmerie de Prahecq les lundis, mardis et jeudis.
Sur les frais de l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2025 du préfet des Deux-Sèvres est annulé, en tant qu’il fait obligation à M. A de se présenter à la gendarmerie de Prahecq les lundis, mardis et jeudis.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. TIBERGHIEN La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
No 2501490
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Substitution ·
- Rejet
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Cartes ·
- Droit social
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Vol ·
- Etats membres ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Acoustique ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice
- Âne ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Norme ·
- Décret ·
- Victime ·
- Guide ·
- Causalité ·
- Ouvrage public ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Autorisation de travail ·
- Commission ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Allocations familiales
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Recours administratif ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Copies d’écran ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
- Service ·
- Accident de travail ·
- Garde des sceaux ·
- Accident du travail ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Usine ·
- Sanction administrative ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Infraction ·
- Liberté ·
- Sociétés ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.