Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2025, n° 2504451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, la SAS L’Usine, représentée par Me Ponsot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé sa fermeture administrative pour une durée de huit semaines à compter du 21 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition est constituée dès lors que la mesure en cause emportera des répercussions économiques, financières et sociales désastreuses, menaçant à brève échéance son équilibre financier, porte atteinte à sa réputation et son image ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’inexactitudes matérielles des faits ;
— la sanction est disproportionnée ;
— l’arrêté en cause est entaché de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la situation d’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2024, à 9 heures 30, en présence de M. Marcon, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Ponsot, représentant la SAS L’Usine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et rappelle le contexte de « harcèlement » dont fait l’objet l’établissement, la condition d’urgence remplie, compte tenu de la perte de 23 % du chiffre d’affaires qu’entraînerait la fermeture administrative effective, de l’atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté de commerce et d’industrie eu égard aux erreurs de fait dont est entaché l’arrêté en cause et enfin le caractère disproportionné de la durée de la mesure ;
— Mme G, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens, précisant que le contexte dénoncé est inopérant, que des discordances apparaissent sur les pièces produites sur le nombre de salariés, l’effectif à prendre en compte étant celui à la date du contrôle et relevant le caractère grave des faits réitérés ;
— et M. D A, salarié de la société L’Usine qui déclare ne pas avoir su que M. C intervenant ponctuel n’aurait pas été auto entrepreneur et qui détaille les effets de la mesure en litige sur la situation économique, financière et sociale de la société.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 avril 2024, le préfet des Bouches du Rhône a prononcé à l’encontre de la SAS L’Usine la fermeture administrative de l’établissement de réparation de carrosserie et d’entretien de véhicules qu’elle exploite, situé quartier Bricard, route de Martigues à Marignane (13700), pour une durée de huit semaines à compter du 21 avril 2025. La société requérante demande à ce qu’il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; (). « . Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (). « . Enfin, aux termes de l’article R. 8272-8 du code précité : » Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d’affichage sur les lieux du ou des établissements. ()". Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où cette infraction a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois. Il résulte également de ces dispositions que la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture d’un établissement qu’elles prévoient est conditionnée par les critères de la répétition des infractions dans le temps ou de la gravité des faits et de la proportion des salariés concernés alors que le préfet doit également prendre en compte la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
4. Si la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie constituent des libertés fondamentales, leur exercice s’effectue dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires afférentes à ces activités et notamment celles relatives à l’emploi de salariés figurant dans le code du travail en particulier dont le non-respect de ces dispositions est sanctionné dans les conditions définies au point 3.
5. Pour prononcer la fermeture administrative de la SAS L’Usine pour une durée de deux mois à compter du 21 avril 2025, le préfet des Bouches du Rhône s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, compte tenu de la volonté intentionnelle de se soustraire à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l’embauche, la société a commis l’infraction de travail dissimulé, mentionnée à l’article L. 8221-1 du même code et que l’infraction concernant deux salariés, soit la moitié de l’effectif présent lors du contrôle du 7 janvier 2025 à 14 h 40, est réitérée, des faits identiques ayant donné lieu au prononcé à l’encontre de l’établissement d’une mesure de fermeture administrative pour une durée de deux semaines, par arrêté préfectoral du 2 juillet 2024.
6. En premier lieu, par arrêté du 20 mars 2025, publié au registre des actes administratifs du 21 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a subdélégué à Mme E B, responsable du département instructions des sanctions administratives et pénales, de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône, sa signature, dans la limite de ses attributions, notamment les mesures de sanction de fermeture administrative à titre temporaire d’établissements. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de la liberté fondamentale en cause. À ce titre, la circonstance qu’une sanction administrative de fermeture d’établissement prise sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail méconnaîtrait l’obligation de motivation prévue par cet article n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie.
8. En troisième lieu, la société requérante invoque que l’arrêté repose sur des faits matériellement erronés. Or, d’une part, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas procédé à la déclaration préalable d’embauche, prévue par l’article L. 1221-10 du code du travail de M. H présent sur les lieux et en poste de travail, depuis le matin même du 7 janvier 2025 alors que le contrôle effectué par les services de police a eu lieu, ce jour, à 14 h 40. La société se prévaut d’un léger retard dans la déclaration qui a été régularisée le 7 janvier 2025 à 15 h 35, de son droit à l’erreur en matière administrative et ainsi de sa bonne foi. Cependant, en l’état de l’instruction, eu égard aux incohérences résultant des déclarations de la secrétaire de la société présente lors du contrôle de police indiquant n’avoir pas eu le temps d’effectuer la déclaration pour cet employé et celles de M. A, responsable au cours de son audition le 9 janvier suivant, expliquant que le manque de temps a justifié la régularisation de la formalité pour cet employé lors de son rendez-vous avec la comptable, dans l’après-midi du 7 janvier 2025, la société n’est pas fondée à soutenir que le manquement reproché n’est pas établi.
9. D’autre part, il est reproché le défaut de déclaration préalable d’embauche de M. F C, présent lors du contrôle par les forces de police, à l’issue duquel a été prononcée la décision attaquée. Si celui-ci, interrogé, lors de ce contrôle, sur les raisons de sa présence, a expliqué être auto-entrepreneur et ne pas être titulaire de contrat au motif que la facture remise à M. A est payée à la fin des travaux, le représentant de la société requérante a fait part de son ignorance sur la nécessité d’un contrat alors qu’a été produite à l’instance une convention datée du 7 janvier 2025, jour du contrôle, signée par l’intéressé et la secrétaire de la société portant sur une prestations de service (diagnostic panne et réparation moteur) du 7 au 9 janvier 2025 en contrepartie de la somme de 800 euros. Dans ces circonstances, le manquement reproché à la société requérante est, en l’état de l’instruction, établi.
10. Il s’en suit que l’infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 8211-1 du code du travail reprochée à la société L’Usine, concernant les deux employés précités, sur un effectif de quatre, lors du contrôle intervenu le 7 janvier 2025, soit 50 % de l’effectif est de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où cette infraction a été relevée. Ainsi, la décision en litige par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a exercé les pouvoirs qu’il tient des dispositions l’article L. 8272-2 du code du travail ne porte pas une atteinte grave à la liberté de commerce et d’industrie.
11. En quatrième lieu, si la société requérante se prévaut du caractère disproportionné de la mesure en litige, à le supposer fondé, eu égard à la situation économique, financière et sociale de la société requérante, la durée de cette mesure ne porte pas une atteinte grave et manifeste à la liberté du commerce et de l’industrie, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
12. En dernier lieu, le détournement de pouvoir dont se prévaut la société requérante, compte tenu du comportement des forces de police dans le cadre d’une enquête en cours, n’est pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société L’Usine n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 avril 2024. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société L’Usine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS L’Usine et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie sera, pour information, adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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