Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 2208445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 19 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête de Mme B… A… née C….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 18 novembre 2025, Mme B… A… née C…, représentée par la SELAS ACG, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 12 août 2021 relative à l’accident de travail du 30 janvier 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 août 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident de travail du 30 janvier 2020 en tant qu’elle a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre de l’accident du travail du 30 janvier 2020 à 4%, 3% et 3% ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui octroyer le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 12 août 2021, de fixer son taux d’IPP au titre de l’accident du travail du 30 janvier 2020 à 30% concernant les séquelles psychologiques et à 10% concernant les séquelles somatiques et, à titre subsidiaire, de rectifier le taux d’IPP fixé au titre de l’accident du travail du 30 janvier 2020, conformément au rapport d’expertise du 29 janvier 2024 ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de non-imputabilité au service de la rechute du 12 août 2021 ainsi que celle fixant le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail du 30 janvier 2020 sont insuffisamment motivées ;
- l’administration s’est crue en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du comité médical du 30 juin 2022 ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, surveillante pénitentiaire au centre pénitentiaire de Metz depuis l’année 2000, a été victime de plusieurs accidents de service entre 2002 et 2020. Suite à son dernier accident de service, la requérante a bénéficié d’un changement de poste et a été nommée au service greffe du centre pénitentiaire. Par une première décision du 12 juillet 2022, dont Mme A… demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 12 août 2021 relative à l’accident de travail initial du 30 janvier 2020. Par une deuxième décision du 12 juillet 2022, dont Mme A… demande l’annulation en tant qu’elle fixe son taux d’IPP à 4%, 3% et 3%, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de travail du 30 janvier 2020.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique qui a repris l’alinéa 1er de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur à la date de l’accident de service du 30 janvier 2020 et de la rechute du 12 août 2021 : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / (…) ». Aux termes de l’article L.822-18 du même code, anciennement alinéa 3 de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente, et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
En l’espèce, Mme A… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute du 12 août 2021 à l’accident de travail initial du 30 janvier 2020. Le comité médical a émis un avis défavorable le 30 juin 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’expertise ordonnée le 14 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal, que la requérante a subi cinq accidents de service survenus en 2002, 2006, 2010, 2014 et 2020. À ce titre, elle présente à la suite de trois de ces accidents, et notamment de ceux de 2014 et de 2020, un stress post-traumatique caractérisé par des reviviscences relatives à des scènes d’hétéro-agressivité de la part de détenues dirigées contre elle, d’accès d’anxiété et de réactions d’hypervigilance, se traduisant par des troubles de la concentration, de la mémoire, de sorte que le taux d’IPP doit être fixé à 30% concernant les séquelles psychiques. En outre, sa reprise de fonctions, le 28 juin 2021, consécutive à son arrêt de travail du 30 janvier 2020, n’ayant pas été réalisée sur un poste adapté, la requérante, dorénavant affectée sur un poste au greffe, reste en contact avec la population carcérale dans le cadre de l’organisation de visio-conférences auxquelles elle amène les détenues, malgré l’avis défavorable du médecin du travail du 14 juin et réitéré le 4 août 2021 concernant le contact avec les détenues, ce qui a eu pour effet de réactiver ses anciens traumatismes et a été à l’origine de la rechute du 12 août 2021. Enfin, la requérante ne présente aucun état antérieur préexistant. Elle présente également, de manière moins marquée, des séquelles physiques pour lesquelles le taux d’IPP doit être fixé à 10%. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître sa rechute du 12 août 2021 comme étant imputable au service et en ne fixant pas le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail du 30 janvier 2020 à 30% pour les séquelles psychologiques et à 10% pour les séquelles physiques.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 12 juillet 2022 par laquelle l’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 12 août 2021 à l’accident de travail initial du 30 janvier 2020, la décision implicite portant rejet du recours gracieux du 8 août 2022, ainsi que la décision du 12 juillet 2022 reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident de travail du 30 janvier 2020 en tant qu’elle a fixé son taux d’IPP à 4%, 3% et 3% au titre de l’accident du travail du 30 janvier 2020 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, reconnaisse l’imputabilité au service de la rechute du 12 août 2021 relative à l’accident de travail initial du 30 janvier 2020 de Mme A…, fixe le taux d’IPP de l’intéressée au titre de l’accident du travail du 30 janvier 2020 à 30% pour les séquelles psychologiques et à 10% pour les séquelles physiques et place la requérante en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 12 août 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
8.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, le président du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme globale de 3 168 euros. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais d’expertise à la charge définitive de l’État.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg grand Est refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 12 août 2021 à l’accident de travail initial du 30 janvier 2020 de Mme A…, la décision implicite portant rejet du recours gracieux du 8 août 2022, ainsi que la décision du 12 juillet 2022 reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident de travail du 30 janvier 2020 en tant qu’elle a fixé le taux d’IPP au titre de l’accident du travail du 30 janvier 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la rechute du 12 août 2021 à l’accident de travail initial du 30 janvier 2020, de fixer le taux d’IPP au titre de l’accident du travail du 30 janvier 2020 à 30% pour les séquelles psychologiques et à 10% pour les séquelles physiques et de placer Mme A… en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 12 août 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 3 168 euros (trois mille cent soixante-huit euros) sont mis à la charge définitive de l’État.
Article 4 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… née C… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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