Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 févr. 2026, n° 2402573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler l’attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l’Etat ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée au regard de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 13 janvier 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud, conseiller ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais, né le 12 septembre 1993, est entré en France le 10 août 2023 pour y solliciter l’asile. Par un arrêté du 25 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler l’attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application. Il précise les conditions d’entrée en France de M. A…, la durée de présence sur le territoire français, sa situation administrative et familiale, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que les motifs de refus du renouvellement de l’attestation de demande d’asile. Il précise en outre la circonstance qu’il n’a jamais l’objet d’une mesure d’éloignement et l’absence de menace à l’ordre public. Ainsi, même s’il ne mentionne pas les circonstances selon lesquelles l’intéressé aurait formé une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile et qu’il bénéficiait d’une attestation de demande d’asile en date du 14 août 2024, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant ainsi au requérant d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes, du premier alinéa de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…). / 2° Lorsque le demandeur : (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2024, que la demande de réexamen présentée par M. A… a été rejetée pour irrecevabilité au sens des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français ayant pris fin à cette date, le préfet du Puy-de-Dôme a pu légalement, par l’arrêté en litige du 25 septembre 2024, décidé de ne pas renouveler l’attestation de demande d’asile et prendre à son encontre, en application du 4° de l’article L. 611-1 du même code, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… soutient qu’il encourt des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. A l’appui de ses allégations, il cite de la documentation relative à la pénalisation de l’homosexualité au Cameroun, produit le témoignage de son compagnon, ainsi que deux attestations de médecins psychologue et psychiatre des 25 septembre et 12 novembre 2024. L’invocation de ces seuls éléments, généraux, est insuffisante pour établir la réalité et l’actualité des risques personnellement encourus. Sa demande d’asile a par ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile, et son recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen a également été rejeté le 30 août 2024. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à prétendre que l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet du Puy-de-Dôme se serait cru lié par l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français également prise à l’encontre de M. A… pour édicter l’interdiction de retour en litige dès lors qu’il a justifié, en l’espèce, tant du principe que de la durée de cette interdiction au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 précité. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à prétendre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est illégal et à en demander l’annulation. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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