Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 13 juin 2025, n° 2300131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l’institut français du cheval et de l’équitation lui a infligé un blâme pour manquement à son devoir d’obéissance et agressivité envers ses collègues et son supérieur hiérarchique.
Il soutient que les faits reprochés sont infondés et que la sanction est excessive par rapport à ces mêmes faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le directeur général de l’institut français du cheval et de l’équitation conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 mai 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent du corps des contrôleurs de l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) depuis 2002, a été arrêté pendant trois mois à la suite d’un accident de la vie courante. Il a repris son travail à mi-temps thérapeutique le 15 novembre 2021, puis à temps complet le 1er mars 2022. Il a été informé le 23 septembre 2022 qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre. Par une décision du 30 novembre 2022, dont il demande l’annulation, il s’est vu infliger un blâme, sanction disciplinaire du 1er groupe, par le directeur général de cet institut.
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (). ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; (). "
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour infliger la sanction de blâme, le directeur général de l’IFCE s’est fondé sur la double circonstance que M. B avait manqué à son devoir d’obéissance, à l’obligation de remplir convenablement sa fonction ainsi que sur l’agressivité dont il a fait preuve envers ses collègues et sa supérieure hiérarchique. S’agissant du devoir d’obéissance et des obligations de sa fonction, il ressort d’un entretien de recadrage du 15 juillet 2022 qui fait suite à deux autres entretiens des 5 juin et 1er juillet 2020 sur des faits identiques reprochés au requérant, que plusieurs manquements lui ont été imputés dont notamment la poursuite de remises en conformité de dossiers à la place du détenteur contrôlé malgré plusieurs rappels ou la réalisation d’un contrôle chez un détenteur ayant une procédure judiciaire en cours alors qu’il lui avait été notifié de ne plus s’en occuper. Le requérant qui ne dément pas ces faits précise ainsi dans sa requête qu’il aide les personnes qu’il contrôle dans leurs différentes démarches de remises en conformité ce dont elles lui sont reconnaissantes, qu’il lui est difficile de refuser une demande à la hauteur de ses compétences, qu’il rend un service aux citoyens contrôlés un peu plus que la moyenne et reconnait que ses initiatives lui sont reprochées par sa hiérarchie. Or, de telles initiatives sont incompatibles avec l’objectif, poursuivi par ces contrôles, de vérifier le respect des obligations réglementaires des détenteurs d’équidés qui passe en cas de non-respect par l’envoi d’un courrier de rappel à la réglementation et d’orientation sur la marche à suivre pour la remise en conformité ainsi qu’il est précisé dans une fiche dédiée à ces contrôles émanant de l’IFCE. Il ressort de ce document dont le requérant reconnaît l’existence, une attente de la part des contrôleurs, d’une rigueur dans leurs contrôles chez les détenteurs d’équidés lesquels doivent seuls assurer leur remise en conformité en cas de manquement. S’agissant de l’agressivité reprochée à M. B envers ses collègues et sa hiérarchie, l’IFCE soutient sans être contesté que des conflits préexistaient dès 2020 ayant conduit à faire appel à un médiateur externe. Il ressort du compte rendu d’une consultation médicale du 25 octobre 2021 que le requérant avait réussi à gérer son caractère très irritable et très impulsif mais qu’à la suite de son accident cette impulsivité était réapparue. M. B reconnaît dans sa requête que les tâches administratives et les réunions de travail en groupe sont toujours un peu compliquées à gérer sur le plan émotionnel et qu’il ressent toujours au niveau comportemental une impulsivité et une irritabilité qui peuvent être difficile à gérer avec certains collègues de travail. Il se dit ainsi conscient de ses problèmes relationnels alors que l’administration a pris des mesures en vue d’y remédier durant son mi-temps thérapeutique, notamment en l’autorisant à être présent une fois par semaine au bureau, de préférence quand peu de collègues sont présents en même temps sur place et en limitant sa participation aux réunions en visioconférence. Ainsi, il est établi que M. B a manqué à son devoir d’obéissance et de respect de sa hiérarchie. Dès lors, l’IFCE pouvait légalement prononcer une sanction à l’endroit de M. B pour les motifs invoqués et il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de blâme, deuxième sanction la plus faible après l’avertissement, eut égard notamment à la méconnaissance des procédures de contrôle qui constituent le cœur de métier de l’intéressé, serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de faute et du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit dès lors être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’institut français du cheval et de l’équitation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
vd
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