Rejet 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 août 2025, n° 2509379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Scène Zen |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, l’association Scène Zen, représentée par son président, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Saint-Léger-en-Yvelines de lui permettre d’accéder sans délai aux salles municipales pour la tenue de ses cours et de ses spectacles, de lui assurer une visibilité sur le site internet de la mairie via l’annuaire des associations ainsi que de la référencer et lui accorder un emplacement au forum des associations de la commune qui aura lieu le 13 septembre 2025.
Elle soutient que :
— depuis le mois de décembre 2024, le maire de la commune entrave le fonctionnement de l’association en ne lui permettant plus d’accéder aux locaux municipaux où se déroulaient ses répétitions et représentations et en refusant de continuer de domicilier son siège social à l’adresse de la mairie et de stocker son matériel dans la « maison du village », sans que les raisons de ce revirement ne soient connues ;
— il y a urgence à faire droit à sa requête dont dépend sa survie car elle a déjà subi un préjudice financier et une perte d’attractivité et ne pourra pas recruter de nouveaux adhérents, ni faire de la publicité pour d’éventuelles représentations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Scène Zen demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Saint-Léger-en-Yvelines de lui permettre d’accéder sans délai aux salles municipales pour la tenue de ses cours et de ses spectacles, de lui assurer une visibilité sur le site internet de la mairie via l’annuaire des associations ainsi que de la référencer et lui accorder un emplacement au forum des associations de la commune qui aura lieu le 13 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Par ailleurs, selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». L’article L. 522-3 du même code énonce que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le maire de Saint-Léger-en-Yvelines a pris la décision d’interdire à l’association Scène Zen l’accès aux salles municipales pour la tenue de ses répétitions et représentations. Dès lors, les conclusions tendant à d’enjoindre au maire de Saint-Léger-en-Yvelines de permettre à cette dernière d’accéder sans délai à ces mêmes locaux sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
6. D’autre part, pour justifier de l’urgence qu’il y a à enjoindre au maire de Saint-Léger-en-Yvelines de la référencer dans l’annuaire des associations de la commune et de lui accorder un emplacement au forum des associations qui aura lieu le 13 septembre 2025, l’association Scène Zen soutient qu’elle a déjà subi un préjudice financier et une perte d’attractivité. Elle n’apporte toutefois aucune pièce pour justifier de sa situation financière ni de l’évolution de son nombre d’adhérents. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’édiction, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, des deux mesures précitées.
7. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de l’association Scène Zen selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Scène Zen est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Scène Zen.
Fait à Versailles, le 19 août 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Terrorisme ·
- Monétaire et financier ·
- Position commune ·
- Économie ·
- Acte ·
- Gel ·
- Finances ·
- Kurdistan ·
- Public ·
- Organisation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Administration
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Contribution ·
- Etablissement public ·
- Incendie ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération ·
- Volontariat ·
- Établissement ·
- Service
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Route ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Recours gracieux ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devoir d'obéissance ·
- Cheval ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Sanction disciplinaire ·
- Équidé ·
- Conformité ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Réserve
- Conseil syndical ·
- Immeuble ·
- Finances publiques ·
- Classes ·
- Commissaire de justice ·
- Lorraine ·
- Eaux ·
- Révision ·
- Impôt ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur ·
- Manquement ·
- Sciences ·
- Dire ·
- Santé
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Attestation ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.