Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2302408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 18 avril 2024, M. A B, Mme C B et la société Acamo demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la maire de la ville de Besançon a délivré à la société BLK Promotion un permis de construire deux bâtiments de 55 logements.
Les requérants soutiennent que le projet en litige méconnaît les articles UD 9 et UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la société BLK Promotion, représentée par Me Maurin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BLK Promotion soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la ville de Besançon, représentée par Me Mialot et Me Poulard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville de Besançon soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Aubisse, substituant Me Mialot et Me Poulard, pour la ville de Besançon et de Me Maurin pour la société BLK Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juillet 2023, la maire de la ville de Besançon a délivré à la société BLK Promotion le permis de construire demandé le 7 avril 2023 et portant sur la construction de deux bâtiments de 55 logements. Le 7 septembre 2023, M. et Mme B ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision du 21 octobre 2023, la maire de la ville de Besançon a rejeté ce recours gracieux. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2023.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’emprise est limitée à 35 % du terrain () ». En soutenant que le projet en litige, d’une emprise au sol de 1 268 m², dépasse la limite de 35 % de la surface de 3 813 m² du terrain sur lequel il sera édifié, les requérants soulèvent un moyen manquant en fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet en litige de l’article UD 9 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour les constructions de logements collectifs, 1 place de stationnement deux roues par logement () l’espace destiné au stationnement des deux roues sera édifié sur la base de 1, 5 m² par place ». En l’espèce, il ressort du dossier de permis de construire que le projet, relatif à la construction de 55 logements, prévoit deux espaces dédiés à l’accueil des deux roues composés chacun d’un système de stockage sur deux niveaux conduisant à une surface de rangement cumulée de 95 m². Dans ces conditions, le permis de construire contesté respecte l’exigence d’une place de stationnement par logement projeté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet en litige de l’article UD 12 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté qu’ils contestent.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Acamo et de M. et Mme B, une somme globale de 750 euros à verser à la ville de Besançon et une somme globale de 750 euros à verser à la société BLK Promotion au titre des frais liés au litige.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de M. et Mme B et de la société Acamo présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 350 euros, Mme B à payer une amende de 350 euros et la société Acamo à payer une amende de 350 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B et de la société Acamo est rejetée.
Article 2 : La société Acamo et M. et Mme B verseront une somme globale de 750 euros à la ville de Besançon et une somme globale de 750 euros à la société BLK Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la ville de Besançon et la société BLK Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : M. B est condamné à payer une amende de 350 euros, Mme B est condamnée à payer une amende de 350 euros et la société Acamo est condamnée à payer une amende de 350 euros.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B, à la société Acamo, à la ville de Besançon et à la société BLK Promotion.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques du Doubs pour le recouvrement des amendes.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
(DEF)(/DEF)
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