Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 oct. 2025, n° 2502925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder un échelonnement ou une remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 19 122,23 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
3. Par la présente requête, Mme B… qui demande au tribunal de lui accorder un échelonnement ou une remise de dette, ne formule pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. En outre, et tout état de cause, elle n’invoque au soutien de sa requête aucun moyen susceptible d’avoir une incidence sur le bien-fondé de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 19 122,23 euros. Pour cette raison, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La présente décision n’empêche pas Mme B…, si elle le souhaite, de demander directement à la caisse d’allocation familiale de la Vienne un aménagement des modalités de recouvrement de sa dette ou une remise gracieuse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 3 octobre 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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