Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 nov. 2025, n° 2502494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B… A… a entendu contester une saisie à tiers détenteur effectuée le 4 novembre 2025 et demander au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’un titre exécutoire et empêcher les poursuites à son encontre.
Mme A… soutient que :
- L’urgence est caractérisée : la saisie a eu pour conséquence de prendre toutes ses économies et ne lui a laissé un reste à vivre que de 584,48 euros au 5 novembre 2025.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : la saisie à tiers détenteur est abusive et illégale, elle porte atteinte à son droit à un recours effectif. Elle a reçu notification de la saisie le 21 octobre 2025 pour une mise en recouvrement le 4 novembre 2025. Elle conteste le bien-fondé du titre exécutoire émis par la commune de Martigna à son encontre. Elle n’a reçu aucune explication sur le fondement juridique de la mesure et aucun justificatif la désignant comme redevable d’une dette EDF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, il résulte de la lecture du dossier et de ses pièces que le dépôt de la présente requête en référé suspension, n’a été accompagné du dépôt d’aucun dossier de fond antérieurement ou concomitamment à ce dépôt. Elle ne répond donc pas aux exigences des dispositions sus-rappelées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et est de ce fait irrecevable.
3. En deuxième lieu, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, d’après ses écritures et ses productions, il est constant que Mme A… a fait l’objet d’un titre de recette d’un montant de 9 900 euros le 23 janvier 2025, et qu’elle a été avisée de la saisie à tiers détenteur, qui a été effectuée le 4 novembre 2025, dès le 21 octobre 2025. Or, elle n’a saisi le juge des référés à l’encontre de la saisie à tiers détenteur et du titre exécutoire qu’elle conteste que le 20 novembre 2025, se plaçant elle-même en dehors du délai utile pour exercer un recours en référé suspension. Il s’ensuite que la condition d’urgence à laquelle le prononcé d’une mesure de suspension est soumise n’est pas respecté.
5. Enfin, et en tout état de cause, Mme A… semble contester des factures impayées d’électricité depuis plusieurs années en raison d’une erreur d’adresse avec un bâtiment communal, d’un montant de 9 900 euros. Toutefois, les relations entre un service public industriel et commercial tel que celui de la distribution d’électricité et ses usagers sont régies par le droit privé. Dès lors, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige.
6. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dont se prévaut la requérante, dont les moyens ne sont pas au demeurant assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée, il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Besançon, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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