Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - référé, 27 juin 2025, n° 2501907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Cunin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnant sans autorisation sur un terrain situé à Royan de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté est illégal, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’arrêté du 18 mars 2025 du maire de Fréjus ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 car l’aire de grand passage situé à Royan est totalement inutilisable, faute d’entretien, voir dangereuse, n’est pas équipé de sanitaires et était déjà occupée à leur arrivée ; elle n’est donc pas conforme aux prescriptions du schéma départementales d’accueil des gens du voyage ; il n’est pas établi que le propriétaire du terrain aurait demandé au préfet de prendre l’arrêté contesté ;
— l’arrêté méconnaît le I bis de l’article 9-I de la loi du 5 juillet 2000 en raison de l’absence d’atteinte à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris pour statuer sur les requêtes visées à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 juin 2025, en présence de Mme Madrange, greffière d’audience, Mme Le Bris, magistrate désignée, a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juin 2025, le préfet de la Charente-Maritime a mis en demeure les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées BV040, BV117, BO118, BO132, BO130, BO131, BO129, BO209 et BO148, située sur la commune de Royan, de quitter les lieux avec leurs véhicules dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. M. B, occupant des lieux, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du département, par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision contestée n’étant pas fondée sur l’arrêté du maire de Fréjus du 18 mars 2025, lequel est parfaitement étranger au terrain en litige, les requérants ne peuvent pas utilement exciper de l’illégalité de ce dernier.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : () 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure () ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Royan dispose d’une aire de grands passages estivaux situé au lieudit Les Chaux, qui fait l’objet d’un agrément préfectoral provisoire en date du 23 mai 2025. Le requérant soutient que cette aire est totalement inutilisable, faute d’entretien, voir dangereuse, qu’elle n’est pas équipée de sanitaires et qu’elle était déjà occupée à leur arrivée. Toutefois, il ne l’établit pas en se bornant à produire quelques photographies, alors que le préfet produit des photographies aériennes montrant l’aire concernée libre de tout occupant, et soutient que les équipements en eau, électricité et sanitaires y sont mis à disposition. Dans ces conditions, la commune de Royan ne saurait être regardée comme n’ayant pas satisfait aux obligations qui lui incombent en la matière.
6. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 4 que la demande au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux peut être présentée tant par le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé que par le maire. Par suite, la décision contestée n’est pas illégale au seul motif que la mise en demeure n’aurait pas été sollicitée par les propriétaires des parcelles constituant le terrain occupé. Au surplus, il résulte de l’instruction que le propriétaire du terrain occupé a demandé aux services préfectoraux de procéder à cette mise en demeure par un courrier du 23 juin 2025.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courriel de la société Enedis du 26 juin 2025, que des raccordements illicites au réseau d’électricité ont été installés par les occupants du terrain, qui ne présentent pas les garanties de sécurité nécessaires. En outre, il n’est pas contesté que le terrain occupé n’est pas équipé d’une alimentation en eau potable ni raccordé au réseau d’assainissement et le préfet fait valoir, enfin, que les services de gendarmerie ont constaté la présence d’un groupe électrogène posé au sol, ce qui représente un risque d’incendie. Dans ces conditions, l’occupation du terrain faisant l’objet du litige est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Poitiers, le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
I. LE BRIS La greffière,
signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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